LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 26-82.179 F-D
N° 00979
ECF
16 JUIN 2026
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 JUIN 2026
M. [S] [O] a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 19 mars 2026, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols avec arme et tentative, violences aggravées, en récidive, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseillère, et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par arrêt du 20 mai 2026, valant titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'assises de la Corrèze, statuant en appel, a condamné M. [S] [O] à seize ans de réclusion criminelle, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'inéligibilité et une confiscation.
2. Dès lors, le pourvoi contre l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'instruction ayant prolongé sa détention provisoire est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-six.ECLI:FR:CCASS:2026:CR00979