Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° N 26-82.064 F-D N° 00985 16 JUIN 2026 ECF QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITE M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JUIN 2026 M. [L] [B] a présenté, par mémoire spécial reçu le 30 avril 2026, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 5 mars 2026, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [L] [B], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 397-1-1 du Code de
procédure
pénale, en ce qu'elles ne permettent pas à la personne présentée au juge des libertés et de la détention, selon la
procédure
de comparution à délai différé, en vue de son éventuel placement en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel, de solliciter un délai pour préparer sa défense devant ce juge, méconnaissent-elles le droit à un procès équitable et les droits de la défense, garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ? »
2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 397-1-1 du Code de
procédure
pénale, en ce qu'elles ne permettent pas à la personne présentée au juge des libertés et de la détention, selon la
procédure
de comparution à délai différé, en vue de son éventuel placement en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel, ou à son avocat, d'accéder au dossier complet de la
procédure
, ni en amont du débat relatif au placement en détention provisoire, ni en amont de l'audience devant la juridiction de jugement à l'exception des seuls actes et pièces nouveaux, méconnaissent-elles le droit à un procès équitable et les droits de la défense, garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ? »
3. Le pourvoi ayant été déclaré sans objet par arrêt de ce jour, les questions prioritaires de constitutionnalité doivent être déclarées irrecevables, en l'absence d'instance en cours devant la Cour de cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du seize juin deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00985
Articles cités
- 567-1-1
- 397-1-1
- 16