Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° X 26-82.280 F-D N° 00998 MB25 17 JUIN 2026 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JUIN 2026 M. [Y] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 24 mars 2026, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs de viol et agressions sexuelles, aggravés, a déclaré sa demande de mise en liberté sans objet. Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Par ordonnance du 4 mars 2026, M. [V] a été déchu de son pourvoi formé, le 8 décembre 2025, contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, statuant en appel, l'ayant condamné à douze ans de réclusion criminelle.
2. Par conséquent, le pourvoi formé par M. [V] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00998
Articles cités
- 567-1-1
- 606