Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 juin 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° J 26-82.222 F-D N° 00994 MB25 17 JUIN 2026 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JUIN 2026 Mme [O] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 17 mars 2026, qui, dans la

procédure

suivie contre elle des chefs de chantage et dénonciation calomnieuse, a rejeté sa demande de mise en liberté. Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, M. Aldebert, avocat général, et Mme Boulet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale :

1. Mme [U] a été déclarée coupable des faits visés à la prévention et condamnée à trente mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis probatoire, avec maintien en détention, par arrêt du 19 mai 2026. Cette décision vaut nouveau titre de détention.

2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00994

Articles cités

  • 567-1-1
  • 606
Assistance juridique générée (IA) — non officielle