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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

25 juin 2026

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3 SA

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 25 juin 2026 Rejet Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 390 FS-B Pourvoi n° G 22-13.550

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026 M. [K] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-13.550 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 2],

2°/ à Mme [C] [E], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à M. [Q] [W],

4°/ à Mme [X] [D], tous deux domiciliés [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseillère, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [T], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la commune de Brie-Comte-Robert, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Guillaudier, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mme Foucher-Gros, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2021), rendu en référé, M. [T] est propriétaire de parcelles contiguës situées en zone N du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Brie-Comte-Robert (la commune), sur lesquelles il s'est installé avec Mme [E].

2. Soutenant que les constructions et aménagements implantés sur les parcelles n'avaient fait l'objet d'aucune autorisation et contrevenaient à la destination de zone naturelle et au PLU, la commune a assigné M. [T] et Mme [E] en démolition, enlèvement et expulsion.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

procédure

civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. M. [T] fait grief à l'arrêt d'ordonner la démolition des mobil-homes, modules, abris, dalles et plateformes en béton, zone de stockage et containers, l'enlèvement de la caravane, des objets mobiliers et des véhicules, son expulsion à l'expiration d'un délai d'un an et la remise du terrain en état naturel et boisé, alors « que le juge des référés ne peut ordonner des mesures portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile d'une personne ; qu'en jugeant que les mesures d'expulsion, de démolition et d'enlèvement ordonnées, assorties d'un sursis pendant un délai d'un an, ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit de M. [T], après avoir pourtant constaté la vulnérabilité de l'intéressé, âgé de 76 ans et malade, et ses liens étroits et continus avec les installations litigieuses, dans lesquelles il vivait depuis de nombreuses années, la cour d'appel, qui s'est à tort fondée sur le report d'exécution des mesures pour en apprécier la gravité, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé les articles 835 du code de

procédure

civile et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de

procédure

civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

6. Selon l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

7. Le juge des référés peut ordonner, sur le fondement du premier de ces textes, la cessation du trouble manifestement illicite résultant de l'exécution de travaux en violation des règles d'urbanisme et apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate, sous réserve de son caractère proportionné au regard des droits garantis par la Convention susvisée.

8. Ayant retenu que les constructions et aménagements litigieux, réalisés sans autorisation et en contravention avec la réglementation du PLU, caractérisaient un trouble manifestement illicite justifiant que soit ordonné leur démolition ou leur enlèvement, et relevé que M. [T], âgé de soixante-seize ans, était installé sur les parcelles concernées depuis de nombreuses années et souffrait de problèmes de santé, la cour d'appel a pu en déduire qu'en différant les mesures de démolition et d'enlèvement ordonnées à la date d'expulsion de M. [T] et de Mme [E], et en différant celle-ci d'un an à compter de la signification de la décision, la mesure ordonnée, ainsi aménagée, ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des intéressés, garanti par l'article 8 de la Convention susvisée, au regard des impératifs d'intérêt général de la législation de l'urbanisme.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C300390

Articles cités

  • R431-5
  • 835
  • 8
  • 700
  • 450
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