LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 1er juillet 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 439 F-D
Pourvoi n° S 24-15.452
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026
1°/ M. [D] [R],
2°/ Mme [N] [R],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° S 24-15.452 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2023 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [V] [F], épouse [R], domiciliée [Adresse 2] (Allemagne), défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [D] [R] et Mme [N] [R], après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 mai 2023), [I] [R] est décédé le 19 octobre 2016, en laissant pour lui succéder Mme [F], son épouse, avec laquelle il était en instance de divorce, et leurs deux enfants mineurs, [D] et [N] [R].
2. Par acte du 17 avril 1998, conclu avant leur mariage et comprenant une clause d'accroissement, dite de pacte tontinier, [I] [R] et Mme [F] avaient acquis un terrain, sur lequel ils avaient fait édifier une maison.
3. L'association Thémis, désignée à cet effet en qualité d'administratrice ad hoc de [D] et [N] [R], a assigné Mme [F] en nullité de cette clause et, subsidiairement, en requalification de celle-ci en libéralité et révocation de cette dernière.
4. À leur majorité, M. [D] [R] et Mme [N] [R] (les consorts [R]) ont repris l'instance.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, et le deuxième moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et le premier moyen, pris en sa deuxième branche, qui est irrecevable.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Les consorts [R] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en requalification du pacte tontinier inclus dans l'acte du 17 avril 1998 en libéralité et de déclarer sans objet leur demande en révocation de cette libéralité, alors « que les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur ou déclarer qu'ils ne les reconnaissent pas, en quel cas il y a lieu à vérification d'écriture ; qu'en l'espèce, les consorts [R] avaient mis en doute l'authenticité des signatures présentées comme celles de [I] [R] sur la convention du 15 mai 1998 ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que l'existence d'un déséquilibre entre les apports respectifs des parties n'était pas démontrée, que Mme [F] produisait une convention datée du 15 mai 1998 "signée par elle-même et [I] [R]", sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si cette signature était bien celle de [I] [R], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 287 et 288 du code de procédure civile, ensemble de l'article 1323, devenu 1373, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1373 du code civil et 287 du code de procédure civile :
7. Aux termes du premier de ces textes, la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.
8. Selon le second, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
9. Pour rejeter la demande en requalification du pacte tontinier inclus dans l'acte du 17 avril 1998 en libéralité et déclarer sans objet la demande en révocation de celle-ci, l'arrêt retient qu'il résulte d'une convention datée du 15 mai 1998, signée par Mme [F] et [I] [R], que Mme [F] avait d'ores et déjà contribué pour le projet immobilier en cause à hauteur de 323 860 francs, soit bien au-delà de la moitié du coût du terrain, alors que [I] [R] avait contribué à hauteur de 191 749 francs, de sorte que l'existence d'un déséquilibre au détriment de celui-ci dans leurs apports respectifs pour financer le terrain, n'est pas établi.
10. En statuant ainsi, sans procéder à une vérification d'écriture, alors que les consorts [R] contestaient l'authenticité de la signature de [I] [R] sur cette convention, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation du chef de dispositif rejetant la demande en requalification du pacte tontinier en libéralité et déclarant sans objet la demande en révocation de celle-ci n'emporte pas celle de la disposition disant que chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés tant en premier ressort qu'à hauteur d'appel, justifiée par d'autres dispositions non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement de ces chefs, il rejette la demande de M. [D] [R] et Mme [N] [R] tendant à la requalification du pacte tontinier inclus dans l'acte de vente du 17 avril 1998 en libéralité et dit sans objet leur demande tendant à la révocation de la libéralité, l'arrêt rendu le 5 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [F] à payer à M. [D] [R] et Mme [N] [R] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C100439