LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 1er juillet 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 440 F-D
Pourvoi n° N 24-13.562
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026
Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-13.562 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l'opposant à M. [B] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, huit moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseillère, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [T], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Agostini, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2024), un jugement du 5 juillet 2010 a prononcé le divorce de Mme [T] et de M. [M].
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le septième moyen
Énoncé du moyen
3. Mme [T] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir ordonner les opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et de voir désigner un notaire avec pour mission de dresser un projet de liquidation du régime matrimonial, alors « que le juge en prononçant le divorce des époux ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, désigne un notaire ; qu'en refusant néanmoins d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [T] et M. [M] et de désigner un notaire, motif pris qu'il convenait préalablement d'inviter les époux à tenter de procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage, la cour d'appel a violé l'article 267, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, ensemble l'article 1361, alinéa 2, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 267, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 :
4. Selon ce texte, applicable aux instances en divorce introduites avant le 1er janvier 2016, le juge en prononçant le divorce des époux ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
5. Pour rejeter la demande de Mme [T] tendant à voir ordonner les opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigner un notaire avec pour mission de dresser un projet de liquidation du régime matrimonial, l'arrêt énonce que, sur le fondement de l'article 267 du code civil, le juge du divorce ne statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux que dans l'hypothèse où il est justifié des désaccords subsistant entre les parties et retient que tel n'est pas le cas en l'espèce, aucune tentative d'accord n'ayant été actée entre les époux pour régler leurs intérêts patrimoniaux.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen relevé d'office
7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 267, alinéa 4, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 :
8. Il résulte de ce texte que le juge aux affaires familiales ne statue sur les désaccords persistant entre les époux, à la demande de l'un ou l'autre, que si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du code civil contient des informations suffisantes.
9. Pour rejeter la demande de Mme [T] tendant à la condamnation de M. [M] à lui restituer une certaine somme, l'arrêt retient que celle-ci ne rapporte pas la preuve de l'existence de la créance invoquée.
10. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la caducité de la désignation du notaire intervenue sur le fondement de l'article 255, 10°, du code civil avait été constatée depuis le 10 mars 2011, ce dont il se déduisait qu'aucun projet de liquidation du régime matrimonial n'avait été établi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le moyen relevé d'office entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de Mme [T] relative à la créance alléguée de 50 000 euros.
12. La cassation des chefs de dispositif de l'arrêt rejetant, d'une part, la demande de Mme [T] tendant à la désignation de M. [G], notaire, et invitant les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, d'autre part, la demande de Mme [T] relative à la créance alléguée de 50 000 euros n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant Mme [T] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette, d'une part, la demande de Mme [T] tendant à la désignation de M. [G], notaire, en invitant les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, d'autre part, la demande de Mme [T] relative à la créance alléguée de 50 000 euros, l'arrêt rendu le 30 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C100440