LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 1er juillet 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 444 F-D
Pourvoi n° C 25-13.373
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026
Mme [M] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 25-13.373 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2025 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à M. [D] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caullireau-Forel, conseillère, les observations de Me Ridoux, avocat de Mme [G], de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [Q], après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Caullireau-Forel, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 31 janvier 2025), de l'union de Mme [G] et de M. [Q], sont nés deux enfants, [W], le 19 septembre 2007 et [O], le 17 juin 2010.
2. Selon leur convention de divorce déposée le 29 juillet 2019 auprès d'un notaire, Mme [G] et M. [Q] ont décidé d'un exercice conjoint de l'autorité parentale sur leurs enfants et ont fixé leur résidence en alternance à leurs domiciles respectifs.
3. Sur saisine de Mme [G], un jugement du 14 mai 2024, modifiant la convention, a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, M. [Q] se voyant accorder un droit de visite et d'hébergement et étant condamné à verser à Mme [G] une pension alimentaire de 180 euros par mois et par enfant, au titre de sa contribution à leur entretien et à leur éducation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Énoncé du moyen
4. Mme [G] fait grief à l'arrêt de limiter à la somme totale de 360 euros, soit 180 euros par enfant, le montant mensuel de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et de condamner M. [Q] à lui payer une pension alimentaire limitée à cette seule somme au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, alors « que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en l'espèce, il était constant que [W] et [O] pratiquaient le ski alpin en compétition ; que le père ne demandait pas à ce que ces frais induits par cette activité ne soient pas pris en compte pour apprécier la contribution à l'entretien et l'éducation ; que dans ses conclusions d'appel, elle exposait, factures produites à l'appui, les frais importants induits par cette pratique sportive, et faisait valoir qu'elle supportait la charge de la quasi-totalité de ces dépenses ; que dès lors, en refusant de tenir compte de ces dépenses au titre des besoins des deux enfants, aux motifs inopérants que l'appelante ne démontre toutefois nullement que cette activité a débuté 'depuis de longues années', or, la contribution respective des parents à l'entretien des enfants est calculée, non seulement, en fonction des ressources des deux parents, mais également, en tenant compte des besoins des enfants étudiés in concreto, en fonction de l'âge des enfants, et de leur train de vie antérieur", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 371-2 du code civil :
5. Aux termes de ce texte, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
6. Pour limiter à la somme totale de 360 euros, soit 180 euros par enfant, le montant mensuel de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge de M. [Q], l'arrêt retient que Mme [G], qui verse aux débats de multiples factures relatives à l'exercice du ski alpin de compétition par les deux enfants, ne démontre toutefois pas que cette activité a débuté depuis de longues années, cependant que la contribution respective des parents à l'entretien des enfants est calculée, non seulement, en fonction des ressources des deux parents, mais également, en tenant compte des besoins des enfants étudiés in concreto, en fonction de leur âge, et de leur train de vie antérieur.
7. En se déterminant ainsi, en refusant, par des motifs inopérants, de tenir compte, au titre des besoins des enfants, des dépenses pour leurs activités sportives dont elle avait par ailleurs constaté que M. [Q] affirmait y avoir toujours participé à hauteur de ses propres capacités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation des chefs de dispositif de l'arrêt ayant fixé à la somme de 360 euros le montant mensuel de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, soit 180 euros par mois et par enfant, indexé cette pension, et condamné M. [Q] à la payer à Mme [G], pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants, d'avance avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles le créancier pourrait éventuellement prétendre, et ce à compter du 14 mai 2024, ne peut s'étendre au chef de dispositif de l'arrêt ayant rejeté la demande indemnitaire de M. [Q] pour procédure abusive qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions annulées.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande indemnitaire de M. [Q] pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 31 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. [Q] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C100444