Décision
1 juillet 2026
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 CF
COUR DE CASSATION
______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 445 F-D Pourvoi n° G 24-19.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026 L'association Comité départemental d'hygiène sociale du Pas-de-Calais (CDHS), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-19.032 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant au centre hospitalier d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Collomp, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Comité départemental d'hygiène sociale du Pas-de-Calais, de la SCP Richard, avocat du centre hospitalier d'[Localité 1], après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Collomp, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 2024), par acte du 6 novembre 2022, l'oeuvre du Pas-de-Calais dévasté a consenti aux Hospices civils d'[Localité 1] une donation portant sur une maison située [Adresse 3] à [Localité 1], à charge pour le donataire de mettre la maison donnée à la disposition du comité départemental d'hygiène sociale et de préservation antituberculeuse tant que durera cette oeuvre.
2. Cette maison a été détruite en 1940 par faits de guerre, et n'a pu, en raison de contraintes d'urbanisme, être reconstruite.
3. Le centre hospitalier d'[Localité 1] (ci-après le centre hospitalier), venant aux droits des Hospices civils d'[Localité 1], a acquis une maison située [Adresse 1] à [Localité 1] et, par convention du 9 février 1963, l'a mise à la disposition de l'association Comité départemental d'hygiène sociale du Pas-de-Calais (ci-après l'association CDHS), étant précisé qu'en cas de dissolution de celle-ci, le centre hospitalier reprendrait, sans formalité, la libre jouissance de l'immeuble.
4. Par lettre du 21 décembre 2017, le centre hospitalier a notifié à l'association CDHS son intention de mettre fin à cette mise à disposition et, après rejet du recours gracieux formé par celle-ci, il lui a, par acte du 27 juin 2019, délivré congé pour le 27 décembre 2019.
5. L'association CDHS a assigné le centre hospitalier aux fins de voir dire qu'il ne pouvait pas mettre fin à la mise à disposition de l'immeuble. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche
6. L'association CDHS fait grief à l'arrêt de dire que les parties étaient régies uniquement par la convention de mise à disposition du 9 février 1963, de constater la validité du congé délivré le 27 juin 2019, de dire qu'à compter du 28 décembre 2019, elle était devenue occupante sans droit ni titre, d'ordonner son expulsion et de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le Comité départemental d'hygiène sociale du Pas-de-Calais bénéficiait de l'usufruit de la maison sise [Adresse 3] en application de la donation de 1922 qui opérait un transfert de la pleine propriété de ce bien au profit des Hospices civils d'[Localité 1], aux droits desquels vient le centre hospitalier d'[Localité 1], et comportait une charge aux termes de laquelle les hospices devaient réserver la jouissance du bien au comité départemental d'hygiène sociale du Pas-de-Calais, usufruit qui s'était éteint du fait de la destruction de l'immeuble par faits de guerre, en application de l'article 617 du code civil, sans que le Comité départemental d'hygiène sociale du Pas-de-Calais puisse réclamer des droits de jouissance relatif au terrain sur lequel il était bâti en application de l'article 624 du même code, ce qu'aucune des parties n'alléguait, sans inviter préalablement celles-ci à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de
civile. »
Vu l'article 16 du code de
civile :
7. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
8. Pour dire que les rapports des parties sont régis uniquement par la convention de mise à disposition du 9 février 1963, que le congé du 27 juin 2019 est valable et que l'association CDHS est devenue occupante sans droit ni titre, l'arrêt retient qu'aucune des dispositions de la convention de 1963 n'indique que les parties entendent maintenir entre elles les effets de la donation de 1922 et que celle-ci, qui comportait une charge aux termes de laquelle les hospices devaient réserver la jouissance du bien à l'association CDHS tant qu'elle existerait, permettait à l'association CDHS de bénéficier de l'usufruit du bien, qui s'est éteint, en application de l'article 617 du code civil selon lequel l'usufruit s'éteint par la perte totale de la chose sur laquelle il est établi, du fait de la destruction de l'immeuble. Il en déduit que les hospices d'[Localité 1] n'étaient plus tenus, à compter de la date de la destruction, de garantir cette jouissance et que la convention de 1963 s'analyse en une convention autonome, distincte de la donation de 1922 et régissant seule les obligations réciproques des parties.
9. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de ce que la donation avait institué au profit de l'association un droit d'usufruit, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne le centre hospitalier d'[Localité 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
civile, rejette la demande formée par le centre hospitalier d'[Localité 1] et le condamne à payer à l'association Comité départemental d'hygiène sociale du Pas-de-calais une somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C100445