LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 1er juillet 2026
Cassation partielle
sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 451 F-D
Pourvoi n° C 24-20.085
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026
M. [P] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-20.085 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [O], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [G] [O], épouse [N], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [P] [O], de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [T] [O], après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 juin 2024), [W] [O] et [H] [I] sont respectivement décédés les 9 février 2007 et 27 juin 2009, en laissant pour leur succéder leurs trois enfants, MM. [P] et [T] [O] et Mme [G] [O].
2. Le 31 octobre 2016, un jugement a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [W] [O] et de [H] [I] et du régime matrimonial ayant existé entre eux, dit que M. [P] [O] était redevable envers l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation et ordonné une expertise pour évaluer la valeur des biens dépendant de la succession.
3. Après dépôt du rapport d'expertise et procès-verbal dressé par le notaire désigné, l'affaire est revenue devant le tribunal judiciaire à l'initiative de M. [T] [O].
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Énoncé du moyen
5. M. [P] [O] fait grief à l'arrêt de dire qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation et de revenus d'un montant mensuel de 1 500 euros à compter du mois de juillet 2009 jusqu'au partage de l'indivision, alors que « l'indemnité d'occupation dont est redevable l''indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise prend fin lorsque cesse l'usage ou la jouissance privative ; qu'en fixant le terme de l'indemnité d'occupation due par M. [P] [O] au partage, sans tenir compte de la possibilité que la jouissance privative du bien prenne fin avant le partage, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 815-9, alinéa 2, du code civil :
6. Il résulte de ce texte que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
7. L'arrêt dit que M. [P] [O] est redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1 500 euros à compter de juillet 2009 et jusqu'au partage de l'indivision, au titre de l'occupation privative de la maison de maître située sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1].
8. En statuant ainsi, sans réserver l'hypothèse de la remise effective du bien à la disposition de l'indivision avant le partage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
11. Il convient de dire que M. [P] [O] est redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1 500 euros à compter de juillet 2009 et jusqu'au partage de l'indivision, ou jusqu'à la remise effective, à la disposition de l'indivision, de la maison de maître située sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1].
12. La cassation du chef de dispositif disant que M. [P] [O] est redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1 500 euros à compter de juillet 2009 et jusqu'au partage de l'indivision n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par les dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [P] [O] est redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1 500 euros à compter de juillet 2009 et jusqu'au partage de l'indivision, l'arrêt rendu le 20 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que M. [P] [O] est redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1 500 euros à compter de juillet 2009 et jusqu'au partage de l'indivision, ou jusqu'à la remise effective, à la disposition de l'indivision, de la maison de maître située sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1] ;
Condamne M. [T] [O] et Mme [G] [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C100451