LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 1er juillet 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 453 F-D
Pourvoi n° Y 24-17.045
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026
Mme [E] [N], épouse [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-17.045 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [I] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caullireau-Forel, conseillère, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Caullireau-Forel, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2024), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 5 avril 2023, pourvoi n° 21-23.050), un jugement du 28 mars 2019, confirmé par arrêt du 22 juin 2021 devenu définitif sur ce point le 5 avril 2023, a prononcé le divorce de Mme [N] et de M. [X].
Sur les premier et deuxième moyens
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui est irrecevable, et sur le deuxième moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen
Énoncé du moyen
3. Mme [N] fait grief à l'arrêt de condamner M. [X] à lui verser une prestation compensatoire au seul montant de 200 000 euros dont il pourra s'acquitter en versements mensuels et indexés sur huit années, alors « que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; que l'arrêt attaqué condamne M. [X] à lui verser une prestation compensatoire de 200 000 euros dont il pourra s'acquitter en versements mensuels et indexés sur huit années ; qu'en statuant ainsi, sans fixer le montant des versements mensuels, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 275, alinéa 1, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 275, alinéa 1er, du code civil :
4. Aux termes de ce texte, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
5. L'arrêt condamne M. [X] à payer à Mme [N] une prestation compensatoire de 200 000 euros dont il pourra s'acquitter en versements mensuels et indexés sur huit années.
6. En statuant ainsi, sans fixer le montant des versements mensuels, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. La cassation partielle prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif relatifs aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [X] pourra s'acquitter de la prestation compensatoire mise à sa charge en versements mensuels et indexés sur huit années, l'arrêt rendu le 2 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composé ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C100453