LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MC220
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 1er juillet 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 455 F-D
Pourvoi n° P 25-12.325
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026
Mme [I] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-12.325 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [N] [G], domiciliée [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Collomp, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 2025), le 21 septembre 2011, Mme [J] et Mme [G] ont conclu un pacte civil de solidarité.
2. Le 18 février 2014, Mme [G] a donné naissance à [K], née d'une assistance médicale à la procréation pratiquée en Belgique.
3. Le couple s'est ensuite séparé et le pacte civil de solidarité a été dissous le 4 octobre 2016.
4. Le 28 février 2023, Mme [J] a déposé une requête aux fins d'adoption plénière de l'enfant sur le fondement de l'article 9 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses première à cinquième branches
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le moyen unique, pris en sa sixième branche
Enoncé du moyen
6. Mme [J] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'adoption plénière, alors « que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que le refus de faire droit à la demande d'adoption formulée sur le fondement de l'article 9 de la loi du 21 février 2022 ne peut être justifié par l'absence de " liens d'attachement et d'affection " et l'absence d'intégration de l'enfant dans la vie familiale de la mère d'intention quand la rupture a en réalité été provoquée par la mère biologique de l'enfant, sauf à porter atteinte à la vie privée et familiale de cette dernière ; qu'en l'espèce, Mme [J] rappelait que Mme [G] refusait d'accorder une place à Mme [J] en ayant essayé de restreindre arbitrairement ses droits de visite et d'hébergement, avant d'y mettre un terme subitement, en s'étant opposée à toutes relations téléphoniques, en refusant de respecter la décision avant-dire droit du 12 juillet 2019 du juge aux affaires familiales accordant à Mme [J] un droit de visite et d'hébergement et ayant déposé une plainte contre Mme [J] pour de prétendus faits de violence, plainte classée sans suite ; que la cour d'appel a constaté qu'[K] était bien née dans le cadre d'un projet parental commun dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation en Belgique, contrairement à ce que prétendait Mme [G] ; que pour considérer cependant que le refus de Mme [G] à consentir à l'adoption d'[K] était légitime, la cour d'appel s'est fondée sur le jeune âge d'[K] lors de la séparation du couple, sur le fait qu'il n'était pas possible de considérer " l'existence de liens et d'attachement et d'affection entre [K] et Mme [J] " et sur le fait qu'il ne serait pas démontré qu'[K] " est intégrée dans la vie familiale de Mme [J] " ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier le caractère nécessaire et proportionné de l'ingérence de la décision du juge dans la vie privée et familiale de Mme [J] et de son droit à établir un lien de filiation avec [K], dans le cadre d'un projet parental commun, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen, contestée par la défense
7. Mme [G] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit.
8. Aux termes de l'article 619 du code de procédure civile, les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour de cassation. Peuvent néanmoins être invoqués pour la première fois, sauf disposition contraire :
1° les moyens de pur droit ;
2° les moyens nés de la décision attaquée.
9. Mme [J] n'invoquait pas, dans ses conclusions d'appel, une violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne soutenait pas, même en substance, que le rejet de sa demande serait de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par ce texte, de sorte que la cour d'appel n'était pas tenue de se prononcer de ce chef.
10. Ce moyen n'est pas de pur droit en ce qu'il se réfère à des considérations de fait qui ne résultent pas des énonciations des juges du fond.
11. L'irrecevabilité prévue par l'article 619 du code de procédure civile est donc encourue.
12. Mme [J] soutient qu'une telle irrecevabilité porterait une atteinte excessive et non proportionnée à son droit d'accès au juge, garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Selon l'article 6, § 1, de ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
14. Toutefois, le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations sous réserve qu'elles ne restreignent pas l'accès au juge ouvert à un justiciable d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même.
15. La règle posée par l'article 619 du code de procédure civile est de nature à affecter le droit d'accès au juge dès lors que ce texte instaure une cause d'irrecevabilité des moyens pouvant être présentés devant la Cour de cassation.
16. Cependant, cette ingérence a une base légale claire et accessible en droit interne en ce qu'elle est prévue par un texte réglementaire qui définit de manière précise les conditions de son application.
17. La règle posée par l'article 619 du code de procédure civile est dépourvue d'ambiguïté et présente un caractère prévisible.
18. Elle poursuit un but légitime au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence une bonne administration de la justice devant la Cour de cassation, juridiction qui statue sur les pourvois en cassation formés contre les jugements et arrêts rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire et qui, conformément à l'article L. 411-2 du code de l'organisation judiciaire, ne connaît pas, sauf disposition contraire, du fond des affaires.
19. Elle ne restreint pas l'accès à la Cour de cassation d'une manière ou à un point tel que ce droit s'en trouve atteint dans sa substance même et ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
20. Dans la présente espèce, Mme [J], qui était assistée devant les juges du fond par un avocat, a été en mesure de faire valoir ses droits tout au long de la procédure. L'irrecevabilité du grief tirée de la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle invoque pour la première fois devant la Cour de cassation, ne constitue donc pas une limitation excessive de son droit d'accès à un tribunal.
21. Le moyen est donc irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C100455