LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 1er juillet 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 457 F-D
Pourvoi n° T 21-23.100
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026
1°/ Mme [I] [D], épouse [A],
2°/ M. [Z] [A],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° T 21-23.100 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [N] [S], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [Q] [S],
3°/ à Mme [T] [S],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
4°/ à Mme [H] [O], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité d'héritière de [W] [X],
5°/ à M. [U] [E],
6°/ à Mme [V] [L],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseillère, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [A], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [N] et [Q] [S] et Mme [T] [S], après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Agostini, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2021), Mme [I] [D] et M. [Z] [A] (M. et Mme [A]), d'une part, M. [N] [S], M. [Q] [S] et Mme [T] [S] (les consorts [S]), d'autre part, M. [U] [E], Mme [V] [L], Mme [H] [O] et Mme [W] [X] (les consorts [E]-[L]-[X]-[O]), de dernière part, sont chacun propriétaires de biens situés à [Localité 1], au [Adresse 6], autour d'une cour pavée, cadastrée D [Cadastre 1], qui leur est commune.
2. M. et Mme [A] ont formé appel du jugement rendu dans l'instance les opposant aux autres propriétaires et rejetant leurs demandes tendant à être autorisés à accéder en voiture à la cour commune, à l'aménager à cet effet et à y voir interdire l'entreposage des bacs à ordures et l'étendage du linge.
3. Par arrêt du 17 janvier 2024, il a été procédé au retrait du rôle de l'affaire pour permettre aux parties de poursuivre la recherche d'un accord susceptible de mettre fin à l'ensemble des différends les opposant.
4. Le 23 avril 2025, les consorts [S] ont sollicité le rétablissement de l'affaire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
5. M. et Mme [A] font grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de leurs demandes, de dire que les consorts [S] sont titulaires de droits sur la cour commune sise [Adresse 6] à [Localité 1] (77), cadastrée section D n° [Cadastre 1], d'une contenance d'un are un centiare, de dire que cette cour est à usage piéton et de rejeter toute autre demande, alors « que seuls les biens nécessaires à l'usage de deux ou plusieurs autres biens appartenant à des propriétaires différents et qui en constituent l'accessoire indispensable, sont constitutifs d'une indivision forcée et perpétuelle, requérant la règle de l'unanimité des propriétaires indivis ; qu'en retenant, pour dire que la règle de l'unanimité s'appliquait entre les propriétaires bordant la cour commune cadastrée section D [Cadastre 1] et en particulier à la demande des époux [A] de pouvoir y accéder par voiture, qu'il s'agissait d'une indivision perpétuelle et forcée, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des actes de propriété et de donation partage de l'indivision [S] en date des 6 juin 1904 et 31 juillet 1930 ainsi que du procès-verbal de constat d'huissier du 30 juillet 2019 qu'à l'origine, le bien appartenant à l'indivision [S] et donnant sur cette cour, décrit comme étant "une écurie avec grenier dessus, bûcher et cuisine à la suite", avait des fenêtres et un accès par la seule cour du [Adresse 7], que l'indivision [S] avait décidé de refermer pour conférer à la location de la maison située au fond de cette autre cour un caractère bourgeois, ouvrant sans autorisation des fenêtres et une porte sur la cour du n° 10, en sorte qu'en réalité, cette dernière cour n'était nullement indispensable à son fonds, dont les anciennes ouvertures pouvaient être rouvertes, et partant, n'avait pas, dans ses rapports avec les époux [A], le caractère d'une indivision forcée et perpétuelle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 815-3 et 815-9 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 815 du code civil :
6. Selon ce texte, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
7. Il en résulte qu'un bien indivis ne peut se trouver en situation d'indivision forcée, exclusive de l'application du droit commun de l'indivision, que s'il constitue l'accessoire indispensable des fonds dont il dépend.
8. Pour rejeter les demandes de M. et Mme [A] tendant d'une part, à être autorisés à accéder en voiture à la cour commune et à y faire réaliser les travaux nécessaires à cette fin et, d'autre part, à voir ordonner diverses mesures d'administration, l'arrêt retient qu'il résulte de l'ensemble des éléments versés aux débats et notamment des titres émanant tant du côté [F]-[A] que du côté [S], particulièrement des actes du 8 mars 1938 et du 25 octobre 1995, que les consorts [S], propriétaires d'un fonds bordant la cour commune, sont titulaires de droits sur cette cour. L'arrêt ajoute que l'expression « cour commune » fait présumer, sauf disposition contraire des titres, que cet espace bénéficie aux fonds qui le bordent lorsqu'ils présentent pour eux une utilité de sorte qu'il constitue une indivision forcée et perpétuelle gouvernée par la règle de l'unanimité des indivisaires et qu'il ne peut être passé outre au refus d'un indivisaire par une autorisation judiciaire que si ce refus met en péril l'intérêt commun.
9. En se déterminant ainsi, sans établir que la cour commune constituait l'accessoire indispensable des fonds divis dont elle dépendait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne les consorts [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts [S] et les condamne à payer aux époux [A] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C100457