LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er juillet 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10458 F
Pourvois n°
X 24-19.206
Z 24-19.208 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026
I - Mme [E] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-19.206 contre un arrêt rendu le 22 novembre 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Y] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
II - Mme [E] [L], a formé le pourvoi n° Z 24-19.208 contre un arrêt rendu le 24 avril 2024 par la cour d'appel de Bastia, dans le litige l'opposant à M. [Y] [H], défendeur à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Posez, avocat de Mme [L], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. En raison de leur connexité, les pourvois N° X2419206 et Z2419208 sont joints.
2. Les moyens uniques de cassation, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C110458