LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 1er juillet 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 358 F-D
Pourvoi n° R 25-15.593
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2026
La société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-15.593 contre l'arrêt rendu le 18 février 2025 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [K] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [Z], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 février 2025), entre le 18 septembre 2020 et le 20 octobre 2020, M. [Z] a adressé à la caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche (la banque) quatre ordres de virement vers deux comptes ouverts dans les livres de banques situées à l'étranger.
2. Alléguant avoir été victime d'une escroquerie, M. [Z] a assigné la banque pour manquement à son obligation de vigilance afin d'obtenir le remboursement des sommes versées et le paiement de dommages et intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La banque fait grief à l'arrêt de la déclarer contractuellement responsable du préjudice subi par M. [Z] à hauteur d'un certain taux et de le condamner à lui payer une certaine somme, alors « que le régime de la responsabilité du prestataire de services de paiement résultant de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, transposé en droit français aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, est exclusif de tout régime de responsabilité concurrent fondé sur le droit national ; que l'article L. 133-21 du code monétaire et financier, transposant en droit français l'article 88 de la directive 2015/2366, exclut toute responsabilité du prestataire de services de paiement du payeur lorsqu'il a exécuté l'ordre de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par ce dernier, même si cet identifiant est inexact et qu'il ne correspond pas à un compte détenu par la personne à laquelle le payeur destinait les fonds, mais à celui d'un tiers qui les a détournés ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que les ordres de paiement des 18, 24, 25, 30 septembre et 20 octobre 2020 ont été exécutés conformément aux identifiants uniques fournis par M. [Z], payeur ; qu'elle n'a donc pas engagé sa responsabilité, peu important que ces identifiants ne correspondissent pas aux comptes tenus par la banque à qui M. [Z] destinait les fonds, mais à ceux d'un escroc qui les a détournés ; qu'en retenant pourtant cette responsabilité sur le fondement d'une prétendue violation de son obligation de vigilance tirée du droit commun des contrats, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 133-21 du code monétaire et financier et, par fausse application, l'article 1147, devenu 1231-1,du code civil. »
Réponse de la Cour
4. M. [Z] n'ayant pas contesté devant la cour d'appel avoir autorisé les virements litigieux ni allégué que les comptes bénéficiaires des virements n'étaient pas ceux figurant sur les identifiants uniques qu'il avait remis à la banque, l'article L. 133-21 du code monétaire et financier n'est en conséquence pas applicable.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors « que n'engage pas sa responsabilité la banque qui, en l'absence d'anomalies apparentes devant attirer l'attention d'un professionnel normalement vigilant, exécute les ordres de virement de son client ; qu'un ordre de virement à destination d'une banque étrangère n'est pas affecté d'une anomalie apparente du seul fait qu'il a été précédé du rejet d'un virement du même montant à destination d'une banque française et au profit d'un autre bénéficiaire, dès lors que la cause du rejet réside en un incident purement technique ; que pour la juger contractuellement responsable du préjudice subi par M. [Z] à concurrence de 70 % et la condamner à lui payer la somme de 72 699,20 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, la cour d'appel a retenu que constituait une anomalie apparente qui aurait dû attirer son attention au titre de son devoir de vigilance le fait que le virement opéré par M. [Z] le 24 septembre 2020 au bénéfice de la banque Olky payment services provider en France avait été rejeté et qu'il avait ensuite, le 30 septembre 2020, émis un nouvel ordre de virement du même montant au profit de la banque espagnole Banco de Sabadell à l'aide de deux RIB différents au profit de deux bénéficiaires distincts ; qu'en jugeant ainsi que le virement du 30 septembre 2020 était affecté d'une anomalie apparente, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le rejet du virement du 24 septembre 2020 ne provenait pas d'une cause seulement technique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu, 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1231-1 du code civil :
7. Le banquier, tenu à l'obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, ne doit l'alerter qu'en présence d'anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent.
8. Pour retenir que la banque avait manqué au devoir de vigilance entraînant sa responsabilité contractuelle, l'arrêt relève que celle-ci, alors que les virements étaient intervenus sur une courte période, au profit notamment d'une banque étrangère, n'avait procédé à aucune vérification complémentaire et n'avait pas incité M. [Z] à faire preuve de vigilance, notamment après le rejet d'un premier virement suivi d'un nouvel ordre de virement d'un même montant au profit d'une autre banque et à l'aide de deux RIB différents, et donc au profit de deux bénéficiaires distincts, et qu'il en était de même concernant un virement annulé et remplacé le même jour par un autre virement sans même que la banque ne vérifie que le virement annulé avait été crédité.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si le rejet d'un premier virement suivi d'un nouvel ordre de paiement ne résultait pas d'une cause technique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le second moyen pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
10. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors « que n'engage pas sa responsabilité la banque qui, en l'absence d'anomalies apparentes devant attirer l'attention d'un professionnel normalement vigilant, exécute les ordres de virement de son client ; que pour la juger contractuellement responsable du préjudice subi par M. [Z] à concurrence de 70 % et la condamner à lui payer la somme de 72 699,20 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, la cour d'appel a retenu que le virement du 20 octobre 2020 d'un montant de 38 800 euros, annulé le même jour et renouvelé pour le même montant, était affecté d'une anomalie apparente en ce qu'elle l'avait exécuté sans vérifier si le montant du virement annulé avait été recrédité sur le compte de M. [Z] ; qu'en statuant ainsi, sans examiner, fût-ce sommairement, le relevé de compte qu'elle versait aux débats sous le numéro 7 et qui faisait apparaître qu'à la date du 20 octobre 2020, la somme de 38 800 euros avait été débitée, puis créditée, puis débitée à nouveau, ce qui démontrait bien qu'elle n'avait procédé à l'exécution de cet ordre de virement qu'après s'être assurée du retour des fonds après annulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu, 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1231-1 du code civil :
11. Le banquier, tenu à l'obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, ne doit l'alerter qu'en présence d'anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent.
12. En se déterminant par les motifs reproduits au point 8, sans examiner le relevé de compte produit par la banque pour démontrer qu'elle n'avait procédé à l'exécution d'un des ordres de virement suivant une annulation qu'après s'être assurée du retour des fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le second moyen pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
13. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors « que n'engage pas sa responsabilité la banque qui, en l'absence d'anomalies apparentes devant attirer l'attention d'un professionnel normalement vigilant, exécute les ordres de virement de son client ; que ne constitue pas une anomalie apparente le fait que le client se soit livré à plusieurs virements sur une courte période, y compris à destination d'une banque étrangère ; que pour la juger contractuellement responsable du préjudice subi par M. [Z] à concurrence de 70 % et la condamner à lui payer la somme de 72 699,20 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, la cour d'appel a relevé que M. [Z] avait ordonné plusieurs virements sur une courte période, au profit notamment d'une banque étrangère ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu, 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1231-1 du code civil :
14. Le banquier, tenu à l'obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, ne doit l'alerter qu'en présence d'anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent.
15. En se déterminant par des motifs reproduits au point 8 impropres à caractériser des anomalies apparentes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par M. [Z], l'arrêt rendu le 18 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:CO00358