Décision
1 juillet 2026
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : COMM. RM
COUR DE CASSATION
______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 363 F-D Pourvoi n° X 25-15.208
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2026 La société La Maison de l'Outremer, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-15.208 contre l'arrêt rendu le 11 février 2025 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Le Vieux Logis de Clam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société LGA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [N] [C], en ses qualités de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société Le Vieux Logis de Clam et de commissaire à l'exécution du plan de la société Le Vieux Logis de Clam, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société La Maison de l'Outremer, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 février 2025), la société La Maison de l¿Outremer (le créancier) a donné à bail commercial à la société Le Vieux Logis de Clam (le débiteur) des locaux à usage d'hôtel-restaurant.
2. Les 15 décembre 2022 et 1er février 2024, le débiteur a été mis en sauvegarde puis en redressement judiciaire.
3. Le créancier a déclaré une créance au titre des loyers et charges impayés, qui a été contestée.
4. Par une ordonnance du 5 mars 2024, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent et a invité le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois. Examen du moyen
5. Le créancier fait grief à l'arrêt de se déclarer incompétent, alors « que le juge de la vérification des créances est compétent pour statuer sur une contestation de créance qui, en l'absence de
en cours, ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse ; qu'en matière de baux commerciaux, dès lors que les locaux loués ne sont pas rendus impropres à l'usage auquel ils sont destinés, même en présence de dommages, le bailleur ne manque pas à son obligation de délivrance et les loyers sont dus ; que la cour d'appel a constaté que le mandataire judiciaire le 9 janvier 2024 ne présente aucune demande en révision de loyer, mais se borne à demander sa condamnation pour diverses indemnités, et notamment pour un préjudice de jouissance pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance et à ses obligations d'entretien du bien donné à bail" ; qu'en considérant que nonobstant la poursuite de l'exploitation, évoquée notamment dans le rapport du mandataire judiciaire, ces difficultés de jouissance constituent autant de difficultés sérieuses de nature à affecter la créance de loyers et charges dont l'admission est demandée, et ce tant dans son principe que dans son quantum", la cour d'appel qui a ainsi constaté que l'exploitation des lieux était possible si bien que les loyers étaient nécessairement dus, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, ensemble l'article 1728 du code civil. »
6. Il résulte de l'article L. 624-2 du code de commerce qu'il appartient au juge-commissaire de se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation du débiteur et son incidence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée avant d'inviter les parties à saisir le juge compétent ou, à l'inverse, si la contestation n'est pas sérieuse ou sans influence sur l'admission, de l'écarter et d'admettre la créance déclarée.
7. Après avoir relevé que le rapport d'un expert judiciaire faisait ressortir des difficultés de jouissance touchant la salle de restaurant, compte tenu des défauts de structures de la solive du plancher interdisant l'utilisation simultanée des deux étages, touchant le bâtiment de l'hôtel notamment en raison des effluves nocives consécutives aux fuites d'eau du réseau d'assainissement, et des difficultés de jouissance de la piscine et ses annexes au regard de la non-conformité sanitaire et des risques pour la sécurité des personnes affectant le local technique ouvert, l'arrêt retient que nonobstant la poursuite de l'exploitation, ces difficultés de jouissance consécutives à des manquements du bailleur à son obligation de délivrance en début de bail et d'exécuter les travaux qui lui incombent en cours de bail, constituent autant de difficultés sérieuses de nature à affecter la créance de loyers et charges tant dans son principe que dans son quantum.
8. De ces motifs, dont il résulte que la contestation était sérieuse et avait une incidence sur le principe et le montant de la créance déclarée, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la contestation ne relevait pas de sa compétence et a renvoyé les parties devant le juge compétent.
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Maison de l'Outremer aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:CO00363