Décision
1 juillet 2026
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : COMM. RM
COUR DE CASSATION
______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 364 F-D Pourvoi n° D 25-15.283
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2026 La société BNP paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-15.283 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2025, rectifié par un arrêt du 21 mai 2025 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [N] [L],
2°/ à Mme [W] [X], tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à la société Okali, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société Maisons partout, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP paribas, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Maisons partout, de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [L], de Mme [X], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société BNP paribas du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Okali.
2. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 mars 2025), rectifié par un arrêt du 21 mai 2025, M. et Mme [L], titulaires d'un compte dans les livres de la société BNP paribas (le prestataire de services de paiement), ont effectué, à plusieurs reprises au cours des années 2022 et 2023, des virements au bénéfice de la société Maisons partout, en règlement de situations de travaux de construction de leur maison individuelle.
3. Le 3 mai 2023 à 10h02, par courriel adressé à M. et Mme [L], la société Maisons partout a transmis de nouveaux appels de fonds.
4. Le 3 mai 2023 à 16h17, M. et Mme [L] ont été rendus destinataires, à partir d'une adresse électronique controuvée portant le nom d'une préposée de la société Maisons partout, d'un courriel comportant un RIB et un IBAN attribués à cette dernière.
5. Le 11 mai 2023, deux virements ont été effectués à la demande de M. et Mme [L], conformément aux identifiants figurant dans le courriel frauduleux, et sont venus créditer un compte détenu dans les livres d'une société de banque en ligne dont n'était pas titulaire la société Maisons partout.
6. Les 27 et 29 mai 2024, soutenant que l'opération de paiement n'était pas autorisée et que le prestataire de services de paiement avait manqué à son obligation de vigilance, M. et Mme [L] l'ont assigné en responsabilité et indemnisation. Examen du moyen
7. Le prestataire de services de paiement fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. et Mme [L] la somme correspondant aux virements avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023, alors que un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique ; que si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non exécution de l'opération de paiement" ; qu'en retenant, pour condamner la société BNP Paribas à payer la somme de 69 027 euros aux époux [L], qu'ils ont été victimes d'une escroquerie", que les manoeuvres frauduleuses n'ont pas porté sur la captation de leurs données bancaires ou l'utilisation de leurs instruments de paiement, mais sur la transmission d'un RIB frauduleux à partir duquel un virement a été opéré sur un compte ouvert dans les livres de la société Okali et non sur le compte de la société Maisons partout à laquelle M. et Mme [L] pensaient adresser un règlement", que le consentement à une opération de paiement n'est valablement donné que si le payeur consent à son montant mais également à son bénéficiaire dès lors que le paiement autorisé a pour objet de libérer le payeur d'une obligation de règlement à l'égard du bénéficiaire désigné et que le payeur ne souhaite pas que le virement bénéficie à un tiers", que la circonstance que la substitution du numéro d'IBAN falsifié au numéro d'IBAN du bénéficiaire soit postérieure ou antérieure à l'ordre de virement est sans incidence sur l'autorisation donnée dès lors que le payeur ne consent pas au bénéficiaire" et qu' il convient en conséquence de considérer que Mme [L] n'a pas autorisé le virement des sommes de 29.583 euros et 39.444 euros adressé sur le compte ouvert dans les livres de la société Okali" la cour d'appel a violé l'article L. 133-21 du code monétaire et financier ».
Vu l'article L. 133-21 du code monétaire et financier :
8. Selon ce texte, qui transpose l'article 88, intitulé « identifiants uniques inexacts » de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.
9. La Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 21 mars 2019, (C-245/18, Tecnoservice), a dit pour droit que l'article 74, paragraphe 2 de la directive 2007/64/CE, repris par l'article 88 de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 dans les dispositions telles que transposées et rapportées ci-dessus, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'un ordre de paiement est exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement, lequel ne correspond pas au nom du bénéficiaire indiqué par ce même utilisateur, la limitation de la responsabilité du prestataire de services de paiement, prévue par cette disposition, est applicable.
10. Pour condamner la banque à verser à M. et Mme [L] le montant des virements, l'arrêt relève que ces derniers ont été victimes d'une escroquerie qui a porté sur la transmission d'un RIB frauduleux, que le prestataire de services de paiement n'a pas été en présence d'un ordre faux ou falsifié dès lors qu'il a été donné par les payeurs et que le consentement de ces derniers n'est intervenu qu'à l'égard de la société Maisons partout qu'ils désignaient bénéficiaire des virements. Il ajoute que la circonstance que la substitution de l'IBAN falsifié à celui du bénéficiaire soit postérieure ou antérieure à l'ordre de virement est sans incidence sur l'autorisation donnée dès lors que le payeur ne consent pas au bénéficiaire.
11. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les opérations de paiement avaient été exécutées conformément aux identifiants uniques fournis par M. et Mme [L], la cour d'appel a violé le texte susvisé.
12. Et, en l'absence de doute raisonnable sur l'interprétation de l'article 88 de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 compte tenu de celle donnée dans l'arrêt cité ci-dessus par la Cour de justice de l'Union européenne, il n'y a pas lieu de la saisir de la question préjudicielle suggérée par M. et Mme [L]. Mise hors de cause
13. En application de l'article 625 du code de
civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Maisons partout dont la présence n'est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
Met hors de cause la société Maisons partout ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société BNP paribas à payer à M. et Mme [L] la somme correspondant aux virements de 67 207 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023 et la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de
civile et la somme de 3 500 euros à la société Maison partout en application de l'article 700 du code de
civile, l'arrêt rendu le 26 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. et Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
civile, rejette la demande formée par la société Maisons partout et rejette la demande formée par M. et Mme [L], condamne in solidum ces derniers à payer à la société BNP paribas la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:CO00364