LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 1er juillet 2026
Cassation partielle sans renvoi
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 368 F-D
Pourvoi n° K 25-16.025
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2026
1°/ La société Athéna, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par [R] [X], agissant en qualité de liquidateur de la société Urban Pajol,
2°/ la société Urban Pajol, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° K 25-16.025 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre commerciale 3-2), dans le litige les opposant à la société Stime, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de la société Athéna, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Stime, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 avril 2025), le 6 janvier 2021, la société Urban Pajol a été mise en liquidation judiciaire. La société Stime (le créancier) a déclaré une créance qui a été contestée.
2. Par une ordonnance du 31 mars 2022, le juge-commissaire a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et invité le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois sous peine de forclusion.
3. Le 15 avril 2022, le créancier a formé un appel contre cette ordonnance, dont il s'est désisté le 3 janvier 2023.
4. Le 15 mars 2023, il a assigné le débiteur et le liquidateur en fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le créancier en son action et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Urban Pajol la somme de 33 474,59 euros à titre chirographaire, alors :
« 1°/ Que selon l'article R. 624-5 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte ; que la saisine de la juridiction compétente en application de ces dispositions ne constitue pas un recours contre la décision du juge commissaire se déclarant incompétent, de sorte que l'article 680 du code de procédure civile n'est pas applicable à l'acte de notification de cette décision ; qu'en retenant en l'espèce, pour déclarer la société Stime recevable en son action engagée devant le tribunal de commerce le 15 mars 2023, qu'il ressort de la lettre du 5 avril 2022 que le greffe du tribunal de commerce a notifié la décision du juge commissaire du 31 mars 2022 renvoyant la société Stime à saisir la juridiction compétente sans indiquer les voies et délais de recours, de sorte que cette notification ne satisfait pas aux exigences de l'article 680 du code de procédure civile et n'a pas fait courir le délai d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article R. 624-4 du code de commerce.
2°/ Que la mention du délai d'un mois pour saisir la juridiction compétente dans l'ordonnance du juge commissaire se déclarant incompétent fait courir le délai contre le créancier ; qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que l'ordonnance du juge commissaire du 31 mars 2022 a invité la société Stime à saisir la juridiction compétente « dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion, à moins d'appel » ; qu'en retenant, pour déclarer recevable l'action engagée par la société Stime devant le tribunal de commerce le 15 mars 2023, que la lettre de notification du juge commissaire du 5 avril 2022 n'indiquait pas les voies et délai de recours et n'avait pas fait courir le délai, quand la mention de ce délai dans l'ordonnance faisait courir le délai à l'encontre du créancier, la cour d'appel a violé l'article R. 624-5 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article R. 641-28 du même code, que le juge-commissaire qui constate l'existence d'une contestation sérieuse ne relevant pas de sa compétence, renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois prévu par le second de ces textes, à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion.
7. L'arrêt constate que l'ordonnance du 31 mars 2022 a invité le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à peine de forclusion à compter de sa décision et que la lettre de notification ne comporte aucune mention sur le point de départ de ce délai.
8. Par ces constatations faisant ressortir que les exigences de l'article R. 624-5 du code de commerce n'avaient pas été satisfaites, dès lors que le point de départ du délai prévu par ce texte n'avait pas été porté à la connaissance du créancier, la cour d'appel en a exactement déduit que ce délai n'avait pas couru.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
9. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Urban Pajol la somme de 33 474,59 euros à titre chirographaire, alors « que sauf constat de l'existence d'une instance en cours, le juge commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées et, après une décision d'incompétence du juge commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l'examen de cette contestation ; qu'en fixant au passif de la liquidation de la société Urban Pajol la somme de 33 474,59 euros à titre chirographaire, alors que ses pouvoirs se limitaient à l'examen de la contestation de la créance, la cour d'appel a violé les articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 et l'article R. 624-5 du même code :
10. Il résulte de ces textes que, sauf constat de l'existence d'une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées et, après une décision d'incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l'examen de cette contestation.
11. L'arrêt fixe la créance de la société Stime au passif de la liquidation judiciaire de la société Urban Pajol à concurrence de la somme de 33 474,59 euros à titre chirographaire.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. Tel que suggéré en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
14. La cassation prononcée n'atteignant le chef de dispositif qu'en ce qu'il fixe au passif la créance et non en ce qu'il en a déterminé le montant, elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur ce montant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de la société Stime au passif de la liquidation judiciaire de la société Urban Pajol pour la somme de 33 474,59 euros, l'arrêt rendu le 8 avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la créance de la société Stime à l'égard de la société Urban Pajol s'élève à la somme de 33 474,59 euros ;
Invite les parties à saisir le juge-commissaire pour qu'il statue sur l'admission ou le rejet de la créance ;
Condamne la société Stime aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:CO00368