Décision
1 juillet 2026
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : COMM. MB
COUR DE CASSATION
______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 370 F-D Pourvoi n° V 25-14.999
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2026 Mme [O] [N] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 25-14.999 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Banque populaire Lorraine Champagne, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jallut, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Y], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Jallut, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2025), le 5 mai 2006, la Banque populaire Lorraine Champagne, devenue la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque), a consenti un prêt immobilier à Mme [Y].
2. Le 19 juin 2008, la banque a mis en demeure Mme [Y] de régler des échéances impayées et prononcé la déchéance du terme.
3. Par un jugement d'orientation du 9 novembre 2017, un juge de l'exécution, statuant sur les poursuites aux fins de saisie immobilière engagée par un autre créancier de Mme [Y], a fixé le montant de la créance de la banque.
4. Le 7 décembre 2017, Mme [Y] a assigné la banque en paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde lors de l'octroi du prêt. La banque a soulevé la prescription de l'action et demandé la condamnation de l'emprunteuse à lui payer des dommages et intérêts pour
abusive.
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de
civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais
, pris en sa première branche
6. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la banque une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour
abusive, alors « que l'exercice d'une action en justice ne peut dégénérer en un abus du droit d'ester en justice que s'il procède d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable ; qu'en retenant, pour juger que Mme [Y] avait abusé de son droit d'agir en justice contre la banque, qu'elle était confrontée à des impayés dès avant la conclusion du crédit litigieux, et qu'elle ne pouvait ignorer le risque d'endettement excessif résultant de la souscription du prêt du 5 mai 2006, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser son intention de nuire ou sa légèreté blâmable résultant de l'absence de moyen sérieux sur lesquels reposait son action en responsabilité, et elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-1 du code de
civile ; »
Vu l'article 1240 du code civil :
7. L'exercice d'une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d'ester en justice qui suppose la démonstration d'une faute.
8. Pour condamner Mme [Y] à payer à la banque des dommages et intérêts pour
abusive, l'arrêt retient que Mme [Y] ne pouvait pas se méprendre sur l'absence de fondement de ses contestations dès lors qu'elle avait été confrontée à des impayés préalablement à la conclusion du contrat de prêt du 5 mai 2006 et que le juge de l'exécution, avait retenu, dans les motifs de sa décision du 9 novembre 2017, qu'il n'était pas contesté que la déchéance du terme du prêt accordé avait été prononcée le 19 juin 2008.
9. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice de Mme [Y], la cour d'appel a violé le texte susvisé.
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [Y] à payer à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour
abusive, l'arrêt rendu le 30 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:CO00370