LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 1er juillet 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 372 F-D
Pourvoi n° T 25-15.158
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2026
La société Compagnie de sécurité privée et industrielle, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 25-15.158 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MJC2A, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [M] [Q] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de liquidateur de la société Compagnie de sécurité privée et industrielle,
2°/ à la société FHBX, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [P] [I], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Compagnie de sécurité privée et industrielle, anciennement au [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Naurois, conseillère référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de la société Compagnie de sécurité privée et industrielle, de Me Bertrand, avocat de la société MJC2A, ès qualités, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Naurois, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2025), le 1er juillet 2021, la société Compagnie de sécurité privée et industrielle (la CSPI) a été mise en redressement judiciaire et un plan de redressement a été adopté par un jugement du 21 novembre 2022.
2. Le 15 mai 2024, le commissaire à l'exécution du plan a saisi le tribunal en résolution de ce plan.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La CSPI fait grief à l'arrêt de constater l'état de cessation des paiements, de déclarer résolu le plan de redressement homologué le 21 novembre 2022, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son égard et de fixer la date de cessation des paiements au 1er janvier 2024, alors « qu'une cour d'appel ne peut confirmer un jugement qui a décidé la résolution d'un plan de redressement et ouvert la liquidation judiciaire qu'après avis du ministère public ; que la cour d'appel qui, bien qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni du dossier que la cause ait été communiquée au procureur général et que celui-ci ait fait connaître son avis sous une forme quelconque, a néanmoins confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait décidé la résolution du plan de redressement de la société CSPI et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, a violé les articles L. 626-27, L. 631-19 et L. 631-20-1 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
4. Vu les articles L. 626-27, L. 631-19 et L. 631-20-1 du code de commerce, dans leur rédaction alors applicable :
5. Il résulte de ces textes que la cour d'appel ne peut confirmer un jugement qui a décidé la résolution d'un plan de redressement et ouvert la liquidation judiciaire qu'après avis du ministère public.
6. Pour confirmer le jugement, l'arrêt se prononce au vu des conclusions de la CSPI et du commissaire à l'exécution du plan désigné en qualité de liquidateur.
7. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que la cause ait été communiquée au procureur général et que celui-ci ait fait connaître son avis sous une forme quelconque, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société MJC2A, en qualité de liquidateur de la société Compagnie de sécurité privée et industrielle, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie de sécurité privée et industrielle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:CO00372