Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : COMM. FM
COUR DE CASSATION
______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Rectification d'erreur matérielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 375 F-D Requête n° V 25-10.353
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2026 La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de
procédure
civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 150 F-B du 25 mars 2026, sur le pourvoi n° V 25-10.353, dans une affaire opposant : La caisse de Crédit mutuel de [Localité 1], caisse locale de crédit mutuel, dont le siège est [Adresse 1], à 1° / Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 2], 2° / Mme [K] [S], domiciliée [Adresse 3], Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 150 F-B du 25 mars 2026, pourvoi n° V 25-10.353, en ce qu'il a prononcé une cassation totale alors que le moyen l'invitait à prononcer une cassation partielle.
2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de
procédure
civile, de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 150 F-B du 25 mars 2026 ; REMPLACE «
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; » par : «
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] à payer à Mme [R] la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter avec la société ECD Ltd et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision, l'arrêt rendu le 12 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; »
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; DIT que le délai de l'article 1034 du code de
procédure
civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:CO00375
Articles cités
- 462
- 1034
- 450