Décision
2 juillet 2026
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 TC1
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 2 juillet 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 706 F-D Pourvoi n° M 23-20.963
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026 La Fédération générale force ouvrière construction, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-20.963 contre l'arrêt n° 23/00305 rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Fédération nationale des sociétés coopératives et participatives du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la Fédération nationale des travaux publics, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la Fédération chambre nationale des artisans des travaux publics et du paysage, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la Fédération nationale des salariés de la construction bois ameublement CGT, dont le siège est [Adresse 5], représentée par son secrétaire général, M. [F] [M] domicilié en cette qualité au siège social,
5°/ à la Fédération BATI-MAT-TP-CFTC, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ au Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment, dont le siège est [Adresse 7],
7°/ au Syndicat fédération nationale des salariés de la constructions du bois, dont le siège est [Adresse 8], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fédération générale force ouvrière construction, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Fédération nationale des travaux publics, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la Fédération nationale des salariés de la construction bois ameublement CGT, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Vendryes, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2023), par un jugement du 18 janvier 2022 relatif à des accords instituant des plans d'épargne salariale et d'épargne retraite, un tribunal judiciaire a déclaré la Fédération générale Force ouvrière construction (la FG FO Construction) recevable en son action mais l'a déboutée de toutes ses demandes.
2. La FG FO Construction a relevé appel de ce jugement le 13 mars 2022.
3. Par une ordonnance du 20 avril 2023, le conseiller de la mise en état d'une cour d'appel a déclaré recevables les conclusions d'intimées déposées par la Fédération nationale des travaux publics (la FNTP) et la Fédération nationale des salariés de la construction bois ameublement CGT (la FNSCBA CGT).
4. Par un arrêt du 6 juillet 2023 , la cour d'appel de Paris a dit que la FG FO Construction était irrecevable en son déféré. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
5. La FNTP et la FNSCBA CGT soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé à l'encontre d'une décision qui, sans mettre fin à l'instance, statue sur une fin de non-recevoir.
6. Il résulte des articles 606 , 607 et 608 du code de
civile, que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de
, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d' excès de pouvoir.
7. Ainsi, le pourvoi, qui est dirigé contre un arrêt qui n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance, n'est pas recevable sauf si un excès de pouvoir se trouve caractérisé, ce qu'il convient d'examiner. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche
8. La FG FO Construction fait grief à l'arrêt de décider qu'elle est irrecevable en son déféré, alors « qu'un déféré est ouvert, à l'exclusion de tout autre recours, contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui, statuant sur l'irrecevabilité des conclusions d'appel en application des articles 909 et 910 du code de
civile, déclare les conclusions d'appel recevables ; que pour juger irrecevable la requête en déféré de FGFO Construction du 28 avril 2023 déposée à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 avril 2023 qui a déclaré recevables les conclusions d'intimées déposées par la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) et la Fédération Nationale des salariés de la Construction Bois-Ameublement CGT (FNSCBA CGT) le 12 septembre 2022, la cour d'appel a relevé que l'ordonnance déférée, rendue par le magistrat chargé de la mise en état, n'ayant statué ni sur un incident ayant pour effet de mettre fin à l'instance, ni sur une exception de
, ni sur une fin de non-recevoir, ni sur la caducité de l'appel, se trouvait privée de recours indépendamment de l'arrêt sur le fond ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 914 et 916 du code de
civile et entaché sa décision d'un excès de pouvoir négatif .»
Vu l'article 916 du code de
civile dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 :
9. Aux termes de ce texte , les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de
, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
10. Le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 a complété l'article 916 du code de
civile pour étendre le déféré aux ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur toutes fins de non-recevoir. Dans la rédaction antérieure de ce texte, le déféré n'était ouvert qu'à l'encontre des ordonnances par lesquelles ce conseiller tranchait les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel et celles tirées de l'irrecevabilité des conclusions et des actes de
en application des articles 909, 910 et 930-1 de ce code, dont la connaissance lui était déjà confiée par l'article 914, dans des conditions spécifiquement fixées par ce texte. (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006, publié).
11. Il s'en déduit que le déféré est ouvert à l'encontre des ordonnances du conseiller de la mise en état ayant déclaré recevables des conclusions d'intimé.
12. En statuant ainsi, en retenant que l'ordonnance rendue par le magistrat chargé de la mise en état, n'ayant statué ni sur un incident ayant pour effet de mettre fin à l'instance, ni sur une exception de
, ni sur une fin de non recevoir, ni sur la caducité de l'appel, n'était pas susceptible de déféré, la cour d'appel a violé le texte susvisé et entaché sa décision d'un excès de pouvoir.
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour
DECLARE le pourvoi recevable ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la Fédération nationale des travaux publics et la Fédération nationale des salariés de la construction bois ameublement CGT aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
civile, rejette les demandes formées par la Fédération nationale des travaux publics et la Fédération nationale des salariés de la construction bois ameublement CGT et les condamne à payer à la Fédération générale force ouvrière construction la somme globale de 3000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C200706