Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 EO1
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 2 juillet 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 717 F-D Pourvoi n° P 23-21.333
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026 Mme [G] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-21.333 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [I], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [B] [I], domicilié [Adresse 3],
3°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à M. [S] [I], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de Mme [I], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société CNP assurances, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 2022), Mme [G] [I] a, par déclaration du 10 septembre 2020, relevé appel d'un jugement d'un tribunal judiciaire ayant statué sur le litige l'opposant à MM. [S], [V] et [B] [I] et la société CNP assurances.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
2. Mme [G] [I] fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la déclaration d'appel formée le 10 septembre 2020, alors « qu'en tout état de cause, aucune disposition n'exige à peine de nullité que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation ; qu'en déclarant nulle la déclaration d'appel, aux motifs, d'une part, qu'une déclaration d'appel doit, à peine de nullité pour forme, comporter l'objet de la demande, à savoir "infirmer" ou "réformer le jugement" et, d'autre part, que celle formée le 10 septembre 2020 par Mme [I] ne comportait aucun objet, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que la déclaration d'appel énumérait les chefs de dispositif du jugement critiqués, a violé les articles 901, 562 et 542 du code de
procédure
civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de
procédure
civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
3. En application du premier de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
4. En application du second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
5. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.
6. Pour déclarer nulle la déclaration d'appel, l'arrêt, après avoir relevé que cet acte mentionnait les chefs de jugement critiqués, retient que la déclaration d'appel, qui ne précise pas si l'appel tend à la réformation ou à l'infirmation du jugement, ne comporte aucun objet.
7. En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel énumérait les chefs de dispositif du jugement critiqués, la cour d'appel, qui ne pouvait constater l'absence d'effet dévolutif, a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l'article 624 du code de
procédure
civile, la cassation du chef de dispositif jugeant la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif déclarant l'appel incident irrecevable, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne MM. [S], [V] et [B] [I] et la société CNP assurances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande formée par la société CNP assurances et condamne MM. [V] et [B] [I] et la société CNP assurances à payer à Mme [G] [I] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C200717
Articles cités
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