Décision
2 juillet 2026
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 EO1
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 2 juillet 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 718 F-D Pourvoi n° R 25-14.374 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [E] [A]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 mars 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026 Mme [E] [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-14.374 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à Mme [L] [A], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocate de Mme [E] [A], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [L] [A], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 2024), par déclaration du 4 mars 2019, Mme [E] [A] (l'appelante) a relevé appel d'un jugement rendu le 20 décembre 2018 dans un litige successoral l'opposant à Mme [L] [A].
2. Mme [E] [A] fait grief à l'arrêt de juger sans effet dévolutif les conclusions numérotées 1 à 6, alors que « selon l'article 954 alinéa 2 du code de
civile en sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable en l'espèce, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la
, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ; que pour dire les conclusions d'appel de Mme [E] [A] dépourvues d'effet dévolutif, la cour d'appel a retenu que l'appelante, qui peut abandonner des prétentions, indique seulement dans le dispositif de ses conclusions n° 1 à 6 : "infirmant partiellement le jugement querellé" sans lister aucun chef de jugement susceptible d'être réformé ou annulé, que la cour ignore donc les chefs du dispositif que l'appelant critique, empêchant tout effet dévolutif d'opérer, qu'en conséquence la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris concernant les demandes afférentes au contrat d'assurance-vie et aux retraits d'espèce ; qu'en statuant ainsi, cependant que Mme [E] [A] demandait dans ses conclusions la réformation du jugement sur ces points, et que dans le dispositif de ses conclusions elle ne se bornait pas à solliciter l'infirmation partielle du jugement mais formulait des prétentions, et qu'elle n'était pas tenue de reprendre, dans le dispositif, les chefs du dispositif du jugement dont elle demandait l'infirmation, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Vu l'article 954 du code de
civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
3. Selon le premier alinéa de ce texte, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961 du même code. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
4. Aux termes des deuxième et troisième alinéas, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la
, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
5. Pour juger les conclusions de l'appelante numérotées 1 à 6 sans effet dévolutif, l'arrêt, après avoir constaté que l'appelante a abandonné des prétentions et a sollicité seulement l'infirmation partielle du jugement, retient que le dispositif de ces dernières ne visait aucun des chefs du jugement critiqué.
6. En statuant ainsi, alors que l'appelante n'était pas tenue de reprendre dans le dispositif des conclusions les chefs de dispositif du jugement dont elle demandait l'infirmation, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation
7. En application de l'article 624 du code de
civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt jugeant les conclusions de l'appelante sans effet dévolutif entraîne la cassation, par voie de conséquence, de tous les autres chefs de dispositif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
, sans qu'il y ait lieu à statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme [L] [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
civile, condamne Mme [L] [A] à payer à Me Galy la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C200718