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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

2 juillet 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 EO1

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 2 juillet 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 722 F-D Pourvoi n° U 25-20.357

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026 La société Gilbert Combe palettes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° U 25-20.357 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2025 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à la Société des entrepôts et transports Chevallier (SETC), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseillère, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Gilbert Combe palettes, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la Société des entrepôts et transports Chevallier, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Vendryes, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 octobre 2025), la société des entrepôts et transports Chevallier (la société SETC) et la société Gilbert Combe palettes (la société GCP) ont conclu un protocole d'accord transactionnel le 18 mars 2022 qui a été homologué et déclaré exécutoire par une ordonnance du président d'un tribunal de commerce.

2. Par actes des 15 et 16 juillet 2024, la société GCP a fait délivrer des saisies-attributions au préjudice de la société SETC, entre les mains de divers établissements bancaires, pour recouvrement d'une somme de 2 000 000 d'euros en exécution de ce titre exécutoire.

3. Par un jugement du 17 décembre 2024, le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire a déclaré caduque la saisie-attribution pratiquée le 15 juillet 2024, débouté la société SETC de ses demandes de nullité des saisies-attributions pratiquées le 16 juillet 2024 et dit que celles-ci sont valables pour recouvrement de la somme de 1 100 000 euros en principal sous la déduction éventuelle de sommes déjà recouvrées.

4. La société SETC a relevé appel de ce jugement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches

Enoncé du moyen

5. La société GCP fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée des deux saisies-attributions pratiquées le 16 juillet 2024 dénoncées le 22 juillet 2024, alors : «

1°/ que le juge de l'exécution, qui peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire à l'occasion des contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre, n'a pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe, ou la validité des droits et obligations qu'il constate ; qu'en retenant que la société SETC justifiait pouvoir assurer le maintien dans les lieux de la société GCP en produisant une promesse de vente du terrain du 28 juin 2024 et un bail du propriétaire autorisant la sous-location à son profit, de sorte que la société GCP, responsable de l'absence de signature du bail de sous-location, ne pouvait se prévaloir de la créance d'indemnité de 1.100.000 euros à l'encontre de la SETC, tout en constatant, d'une part, que le 30 juin 2024, la société SETC n'était pas encore propriétaire du terrain litigieux et que, d'autre part, selon le protocole d'accord du 16 mars 2022, dans l'hypothèse où la société SETC n'acquerrait pas le site d'Eurovia avant le 30 juin 2024, elle devrait en informer la société GCP et le séquestre ci-après désigné au plus tard le 30 avril 2024 et que les parties conviennent expressément que dans cette situation, leur relation contractuelle prendrait fin au 30 juin 2024, terme du bail de sous-location précaire du site de [Localité 3], et la société SETC indemniserait la société GCP pour un montant global et forfaitaire de 1 100 000 euros, la cour d'appel a remis en cause les droits et obligations des parties constatés par le protocole d'accord transactionnel homologué du 16 mars 2022 qui constitue le titre exécutoire, et a excédé ses pouvoirs en violation de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

2°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en considérant que, bien que le 30 juin 2024, la société SETC n'était pas encore propriétaire du terrain litigieux, celle-ci justifiait pouvoir assurer le maintien dans les lieux de la société GCP en produisant une promesse de vente du terrain du 28 juin 2024 et un bail du propriétaire autorisant la sous-location à son profit, de sorte que la société GCP, responsable de l'absence de signature du bail de sous-location, ne pouvait se prévaloir de la créance d'indemnité de 1.100.000 euros à l'encontre de la SETC, cependant que le protocole d'accord du 16 mars 2022 stipulait que dans l'hypothèse où la société SETC n'acquerrait pas le site d'Eurovia avant le 30 juin 2024, elle devrait en informer la société GCP et le séquestre ci-après désigné au plus tard le 30 avril 2024 et les parties conviennent expressément que dans cette situation, leur relation contractuelle prendrait fin au 30 juin 2024, terme du bail de sous-location précaire du site de [Localité 3], et la société SETC indemniserait la société GPT pour un montant global et forfaitaire de 1 100 000 euros, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1103 du code civil ;

4°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que la société GCP, n'a pas respecté l'obligation mise à sa charge de quitter les lieux qu'elle occupe et de régler les sommes dues au titre de cette occupation à la date du 30 juin 2024 en cas de non signature du bail commercial après avoir pourtant constaté que le protocole d'accord du 16 mars 2022 stipulait qu'afin de garantir le bon versement de cette indemnité, la société SETC s'engage à verser, dans un délai de quinze jours à compter de l'acte de résiliation du bail non écrit du site de Grigny et du contrat de sous-location précaire du site de [Localité 3], sur le compte CARPA de Maître Chronowski en sa qualité de séquestre ci-après désigné, ladite somme de 1 100 000 euros, que la somme ainsi séquestrée restera ainsi bloquée jusqu'au 30 juin 2024 et que dans l'hypothèse où ledit bail commercial ne serait pas conclu, le séquestre ne pourrait remettre l'indemnité de 1 100 000 euros majorée des intérêts de placement sur le compte CARPA à la société GCP qu'au plus tôt le 1er juillet 2024 et sur justification de la libération effective et totale du site de [Localité 3] au 30 juin 2024 et du bon acquittement des loyers dus sur ce site au jour de son départ, ce dont il résulte que la libération des lieux par la société GCP devait intervenir une fois la somme de 1.100.000 euros séquestrée et que celle-ci ne l'ayant pas été, la société GCP n'était pas tenue de libérer les lieux sans garantie de pouvoir percevoir l'indemnité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article L. 111-2 du Code des

procédure

s civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article L. 111-3, 1°, du code des

procédure

s civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.

7. Il résulte des articles 2044 et 2049 du code civil que la transaction est un contrat qui ne règle que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.

8. Selon l'article 1188 du code civil, lorsque les stipulations d'un contrat sont ambiguës, il appartient au juge de déterminer quelle a été la commune intention des parties.

9. Pour ordonner la mainlevée des saisies-attributions, l'arrêt retient qu'aux termes du protocole d'accord homologué, le versement d'une somme d'argent à la société GCP par la société SETC dépend de la réalisation de diverses conditions, dont certaines sont à la charge de la société SETC et d'autres à la charge de la société GCP.

10. Il relève que le protocole d'accord transactionnel prévoit d'une part, que la société SETC s'engage à acquérir le terrain sur lequel a été transféré le fonds de la société GCP et à consentir un bail commercial sur ledit terrain au profit de la société GCP avant le 30 juin 2024 et d'autre part, qu'à défaut de régularisation d'un bail commercial à la date convenue, la société SETC s'engage à remettre à la société GCP la somme de 1 100 000 euros, laquelle aura préalablement été consignée entre les mains d'un séquestre, cette remise étant elle-même subordonnée à la libération du terrain par la société GCP et la justification de ce que cette dernière aura réglé tous les loyers dont elle est redevable en contrepartie de l'occupation du terrain.

11. Il observe que la société GCP n'a pas respecté l'obligation mise à sa charge de quitter les lieux qu'elle occupe et de régler les sommes dues au titre de l'occupation à la date du 30 juin 2024 en cas de non signature du bail commercial tandis que, par ailleurs, la société SETC lui avait proposé un bail de sous location de nature à maintenir son activité sur le site de [Localité 3].

12. C'est sans encourir les griefs du moyen, par une interprétation nécessaire des clauses du protocole d'accord portant sur l'interdépendance des obligations entre les parties, que la cour d'appel a, sans excéder ses pouvoirs, statué comme elle l'a fait.

13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

14. La société GCP fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en reprochant à la société GCP de n'avoir pas expliqué les motifs pour lesquels elle refusait de régulariser le dit bail, cependant que la société GCP expliquait tout au contraire dans ses dernières conclusions d'intimée du 17 mars 2025, que son refus de signer le bail résultait de la mauvaise foi de la SETC et de l'inexécution de ses engagements aux termes du protocole d'accord, en particulier sa carence à devenir propriétaire du terrain au plus tard le 30 juin 2024 et son refus de procéder au séquestre de la somme de 1.100.000 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de la société GCP, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

15. L'arrêt retient que la créance revendiquée par la société GCP n'est pas exigible au regard des obligations réciproques des parties se déduisant du protocole d'accord et de l'irrespect par cette société de ses engagements contractuels.

16. Le moyen, qui critique un motif surabondant de l'arrêt, doit, dès lors, être écarté.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gilbert Combe palettes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par la société Gilbert Combe palettes et la condamne à payer à la Société des entrepôts et transports Chevallier la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C200722

Articles cités

  • L213-6
  • 1103
  • L111-2
  • 1188
  • 700
  • 450
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