Décision
2 juillet 2026
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3 CC
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 2 juillet 2026 Cassation partielle Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 400 F-D Pourvoi n° S 25-13.340
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026 La société Biker, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-13.340 contre l'arrêt rendu le 4 février 2025 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Indiana, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Celio France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Patrice Brignier, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en sa qualité de co-commissaire à l'exécution du plan de la société Celio France,
4°/ à la société Asteren, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [H] [F], en sa qualité de co-mandataire judiciaire et de co-commissaire à l'exécution du plan de la société Celio France,
5°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [K] [D], en sa qualité de co-mandataire judiciaire de la société Celio France, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société civile immobilière Biker, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés Celio France, Patrice Brignier, Asteren, et BTSG², après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 février 2025), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 30 mai 2024, pourvois n° 23-13.044, 23-14.903), les sociétés civiles immobilières Biker (la SCI Biker) et Indiana (la SCI Indiana) sont copropriétaires d'un immeuble à [Localité 1].
2. Le 3 mai 1998, la SCI Biker a donné en location à la société Marc Laurent, aux droits de laquelle est venue la société Celio France (la locataire), un local commercial au rez-de-chaussée et une réserve au premier étage.
3. Le 15 mars 2000, la SCI Indiana a consenti à la société Marc Laurent, aux droits de laquelle est également venue la société Celio France (la locataire), un bail commercial sur un second local au rez-de-chaussée ainsi que sur les deuxième et troisième étages de l'immeuble.
4. La surcharge des planchers de ces deux étages par les marchandises entreposées par la locataire a causé des désordres affectant la structure de l'immeuble et de l'escalier intérieur.
5. Une instance a opposé les parties sur la réalisation et la prise en charge des travaux de remise en état nécessaires.
6. La SCI Biker, après mise en demeure du 7 janvier 2016, a, le 25 février 2016, signifié à la locataire un congé avec refus de renouvellement du bail pour le 30 septembre 2016, sans offre d'indemnité d'éviction, pour motifs graves et légitimes tenant à la survenance des désordres dans les locaux loués.
7. Après mise en demeure du 4 février 2016, la SCI Indiana a, le 27 janvier 2017, également signifié à la locataire un congé avec refus de renouvellement du bail pour le 31 octobre 2018, sans offre d'indemnité d'éviction, pour motifs graves et légitimes tenant de même à la survenance des désordres dans les locaux loués.
8. Par acte du 20 octobre 2016, la locataire a assigné la SCI Indiana en nullité d'un commandement, délivré le 5 octobre 2016, visant la clause résolutoire du bail, de remettre certaines parties des locaux dans leur état antérieur.
9. Par acte du 15 février 2017, la SCI Biker a assigné la locataire en expulsion à la suite du congé délivré le 25 février 2016 et celle-ci a assigné la SCI Indiana en intervention forcée, afin que les deux congés avec refus de renouvellement soient jugés infondés et que chacune des bailleresses soit condamnée au paiement d'une indemnité d'éviction.
10. Les deux instances ont été jointes.
11. Par un jugement du 14 octobre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté un plan de sauvegarde de la locataire. Les sociétés Patrice Brignier et Asteren ont été désignées en qualité de co-commissaires à l'exécution du plan, et les sociétés Asteren et BTSG², en qualité de co-mandataires judiciaires.
, pris en sa première branche
12. La SCI Biker fait grief à l'arrêt de juger que le congé délivré à la locataire n'est pas fondé sur des motifs sérieux et légitimes justifiant le non-renouvellement du bail sans paiement d'une indemnité d'éviction, alors « que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, la SCI Biker avait déposé ses dernières conclusions le 10 décembre 2024 au matin, soit avant clôture ; que dans ces conclusions, elle demandait notamment le report de la clôture et répondait, par des développements nouveaux, aux conclusions déposées le 6 décembre 2024, soit deux jours ouvrables plus tôt, par la société Célio France ; qu'en se prononçant cependant au visa des conclusions déposées par la SCI Biker le 7 août 2024, la cour d'appel, qui n'a pas visé les dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les articles 455 et 954 du code de
civile. »
Vu les articles 455 et 954 du code de
civile :
13. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.
14. Pour juger que le congé délivré à la locataire par la SCI Biker n'était pas fondé sur des motifs sérieux et légitimes justifiant le non-renouvellement du bail sans paiement d'une indemnité d'éviction, l'arrêt statue au visa des écritures notifiées par voie électronique le 7 août 2024.
15. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que la SCI Biker avait transmis des conclusions le 10 décembre 2024, antérieurement à la clôture du même jour, comportant de nouveaux développements relatifs à la mise en demeure préalable au congé et accompagnées de nouvelles pièces, la cour d'appel, qui n'a pas visé les dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe la créance locative de la société civile immobilière Indiana à la
de sauvegarde de la société Celio France pour la période du 31 octobre 2018 jusqu'au 6 juillet 2020 au montant de 40 967,16 euros, l'arrêt rendu le 4 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Celio France, les sociétés Patrice Brignier et Asteren, prises en leur qualité de co-commissaires à l'exécution du plan de la société Celio France, et les sociétés Asteren et BTSG², prises en leur qualité de co-mandataires judiciaires de la société Celio France, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C300400