Décision
2 juillet 2026
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3 DB
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 2 juillet 2026 Cassation Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 401 F-D Pourvoi n° T 24-21.479
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026 Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet A2BCD, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-21.479 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-4 copropriété), dans le litige l'opposant à la société Groupe Rompteaux, exerçant sous l'enseigne commercial Cavenel ou encore Agic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 2024), le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires) a assigné la société Groupe Rompteaux, exerçant sous l'enseigne Agic et/ou Cavenel, désignée comme étant son ancien syndic, en restitution de sommes indûment conservées, communication de pièces et indemnisation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche
2. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées contre la société Groupe Rompteaux, alors « que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans l'avoir au préalable soumis à la discussion des parties ; qu'en l'espèce, même en présence d'un moyen d'ordre public, la cour d'appel ne pouvait juger le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande, comme ne justifiant pas de sa capacité à ester, sans l'inviter à présenter ses observations sur ce moyen relevé d'office ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de
civile et le principe sus rappelé. »
Vu l'article 16 du code de
civile :
3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4. Pour déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires, appelant, l'arrêt retient que le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2021 autorisait le syndic à agir en justice pour engager une
à l'encontre du Cabinet Rompteaux COGEFO, mais que l'intimée, dans la présente action, est la société Groupe Rompteaux Agic Cavenel et que l'appelant ne fournit aucune explication ni justification susceptible d'identifier l'intimée comme étant identique au Cabinet Rompteaux COGEFO, de sorte qu'il n'établit pas sa capacité à agir au regard de l'article 55 du décret du 17 mars 1967.
5. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Groupe Rompteaux aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C300401