Décision
2 juillet 2026
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3 CC
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 2 juillet 2026 Cassation partielle Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 407 F-D Pourvoi n° N 25-11.795
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026 M. [T] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 25-11.795 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2024 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [H] [N], représentée par sa fille Mme [P] [N], épouse [D], en sa qualité de tutrice,
2°/ à Mme [P] [N], épouse [D], domiciliée [Adresse 3], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [H] [N],
3°/ à la société Le Hêtre pourpre, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la société Ajilink Labis [B] de Chanaud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [S] [B], en sa qualité d'administrateur provisoire de la société civile immobilière Le Hêtre pourpre, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [N], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mmes [X] et [P] [N], après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 novembre 2024), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 7 décembre 2023, pourvoi n° 22-15.648), la société civile immobilière Le Hêtre pourpre (la SCI), qui a pour objet la propriété et l'exploitation d'un domaine comprenant une maison de maître avec ses dépendances, un parc d'agrément et une peupleraie, avait pour associés jusqu'en septembre 2007, Mme [W] [N], M. [T] [N] et [O] [N], ce dernier exerçant également les fonctions de gérant.
2. M. [T] [N] est devenu gérant en septembre 2007 et Mmes [X] et [P] [N] et [H] [N] sont venues aux droits de [O] [N], décédé.
3. Par acte du 28 juillet 2016, Mmes [X] et [P] [N], ainsi que [H] [N], ont assigné M. [T] [N], en sa qualité de gérant de la SCI, en paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de ses fautes de gestion. La SCI est intervenue volontairement à l'instance. 4. [H] [N], décédée en janvier 2017, a laissé pour lui succéder, sa mère et sa soeur, Mmes [X] et [P] [N] (Mmes [N]) qui ont repris l'instance.
5. Par une ordonnance de référé du 2 avril 2023, la société Ajilink - Labis [B] - de Chanaud a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la SCI.
, pris en ses première et deuxième branches
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de
civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais
, pris en sa troisième branche, en ce qu'il porte sur la somme allouée en réparation du défaut de réalisation des gros travaux
7. M. [N] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la SCI la somme de 66 608 euros en réparation du préjudice né d'un défaut de réalisation des gros travaux, alors « que, tenu en toutes circonstances d'observer le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en considérant, pour indemniser le préjudice prétendument né d'un défaut d'entretien de l'immeuble appartenant à la SCI Le Hêtre Pourpre que, s'agissant des gros travaux relevant des pouvoirs de l'assemblée générale extraordinaire, le préjudice devait être réparé sur le fondement des règles gouvernant la perte d'une chance, lesquelles n'avaient pas été invoquées par les parties, sans avoir préalablement invité celles-ci à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de
civile. »
Vu l'article 16 du code de
civile :
8. Selon ce texte, le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
9. Pour condamner M. [N] à payer à la SCI la somme de 66 608 euros en réparation du préjudice né du défaut de réalisation de gros travaux, l'arrêt retient que le préjudice subi par la SCI s'analyse en une perte de chance de faire réaliser ces travaux, la réalisation des gros travaux étant tributaire, non seulement de leur inscription à l'ordre du jour d'une assemblée générale extraordinaire, mais encore d'un vote positif de celle-ci à l'unanimité des associés moins un, représentant au moins 80 % du capital social, ainsi qu'il est prévu à l'article 21 des statuts de la SCI, condition qui échappe au périmètre d'action du gérant.
10. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de l'existence d'une perte de chance qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [N] à payer à la société civile immobilière Le Hêtre pourpre la somme de 66 608 euros en réparation du préjudice né du défaut de réalisation des gros travaux de l'immeuble appartenant à la société civile immobilière Le Hêtre pourpre et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de
civile, l'arrêt rendu le 26 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société civile immobilière Le Hêtre pourpre aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C300407