Décision
2 juillet 2026
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3 DB
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 2 juillet 2026 Rejet Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 408 F-D Pourvoi n° H 25-14.780
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026
1°/ M. [A] [E], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [M] [E], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° H 25-14.780 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant à M. [R] [C], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de MM. [E], de Me Haas, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 décembre 2024), M. [A] [E] et [F] [G] (les bailleurs) ont donné à bail à M. [C] (le preneur) diverses parcelles de terre, comprenant un étang, à compter du 1er avril 2006.
2. En mai 2018, la digue de l'étang a rompu, asséchant celui-ci.
3. Le preneur a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en indemnisation. Les bailleurs ont sollicité, à titre reconventionnel, le prononcé de la résiliation du bail.
4. Après le décès de [F] [G] , M. [M] [E] est intervenu volontairement à l'instance.
Sur les premier et second moyens, réunis Enoncé des moyens
5. Par leur premier moyen, MM. [E] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en résiliation du bail rural aux torts de M. [C], en expulsion et en dommages et intérêts, alors : «
1°/ que le preneur à un bail rural est tenu des réparations locatives et de l'entretien du fonds loué ; que relève de telles obligations la lutte contre les espèces animales et végétales invasives ou nuisibles dont la présence ou l'action sont susceptibles de compromettre la bonne exploitation du fonds ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « l'étang [présent sur le fonds loué] avait été siphonné à cause d'un trou de ragondin » et que « des trous effectués par les ragondins [sont] à l'origine de l'assèchement de l'étang », de sorte que l'absence de mesures prises par le bailleur [lire le preneur] contre les nuisances occasionnées par ces nuisibles était à l'origine de l'assèchement de l'étang ; qu'en retenant néanmoins que « aucun défaut d'entretien ne peut être reproché au preneur », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 415-5 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que l'obligation pour le preneur d'un bail rural de procéder aux réparations locatives et à l'entretien du fonds porte sur toutes les causes susceptibles de porter atteinte à la substance ou à la valeur de ce fonds et ne résultant pas d'un cas de force majeure ; que relève de telles réparations son obligation d'entretien du fonds donné à bail et en particulier de lutte contre les espèces animales et végétales invasives ou nuisibles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « l'étang [présent sur le fonds loué] avait été siphonné à cause d'un trou de ragondin » et que « des trous effectués par les ragondins [sont] à l'origine de l'assèchement de l'étang », ce dont il résultait que le preneur avait nécessairement manqué à son obligation d'entretien du fonds loué en ne prenant pas les mesures nécessaires à la lutte contre la présence de ragondins dont l'action avait asséché l'étang présent sur ce fonds ; qu'en en déduisant toutefois que « aucun défaut d'entretien ne peut être reproché au preneur », sans caractériser un cas de force majeure exonérant le preneur de sa responsabilité du fait de l'action d'animaux nuisibles dont il devait prévenir et combattre la présence et l'action sur le fonds loué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 415-5 du code rural et de la pêche maritime ;
3°/ que le bailleur peut demander la résiliation du bail rural en cas d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, sauf en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes ; que résultent nécessairement de tels agissements, en ce qu'ils traduisent l'inexécution par le bailleur [lire le preneur] de son obligation d'entretien du fonds, les dégâts causés à ce fonds par la présence ou l'action d'espèces animales ou végétales invasives ou nuisibles, lorsque ces dégâts compromettent sa bonne exploitation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « l'étang [présent sur le fonds loué] avait été siphoné à cause d'un trou de ragondin » et que « des trous effectués par les ragondins [sont] à l'origine de l'assèchement de l'étang » ; qu'en se bornant toutefois à juger « [qu']aucun défaut d'entretien ne peut être reproché au preneur » pour en déduire que « la preuve d'un agissement du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ou d'une inexécution des clauses du bail par le preneur n'est pas rapportée », sans constater l'existence d'un cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
4°/ que le bailleur peut demander la résiliation du bail rural en cas d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, sauf en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes ; que résultent nécessairement de tels agissements, en ce qu'ils traduisent l'inexécution par le bailleur [lire le preneur] de son obligation d'entretien du fonds, les dégâts causés à ce fonds par la présence ou l'action d'espèce animales ou végétales invasives ou nuisibles, lorsque ces dégâts compromettent sa bonne exploitation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « l'étang [présent sur le fonds loué] avait été siphonné à cause d'un trou de ragondin » et que « des trous effectués par les ragondins [sont] à l'origine de l'assèchement de l'étang » ; qu'en excluant toutefois l'existence d'une cause de résiliation du bail, dès lors que « le bailleur était informé de la nécessité de faire exécuter des travaux de réfection de la digue à la suite de la rupture de celle-ci », la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants pour exclure que la disparition de l'étang résultait du manquement du preneur à son obligation de lutter contre la présence d'animaux nuisibles sur le fonds, dont elle avait relevé qu'elle était la cause de l'assèchement de l'étang, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime. »
6. Par leur second moyen, MM. [E] font grief à l'arrêt de les condamner à verser à M. [C] une certaine somme à titre de dommages et intérêts, alors « que seul un lien de causalité direct et certain entre le dommage et une inexécution contractuelle est de nature à engager la responsabilité de l'auteur de cette inexécution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à la demande d'indemnisation de M. [R] [C], qui sollicitait une réduction du montant des fermages du fait de l'impossibilité d'exploiter, notamment à des fins d'irrigation, la parcelle occupée par cet étang désormais asséché, aux motifs que les consorts [E] « [n'avaient] pas rempli l'obligation d'effectuer les travaux de réfection de la digue (?) et ainsi commis une faute à l'origine du préjudice subi par M. [C] » ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté que « l'étang [présent sur le fonds loué] avait été siphonné à cause d'un trou de ragondin » et que « des trous effectués par les ragondins [sont] à l'origine de l'assèchement de l'étang », de sorte que cet assèchement et ainsi le préjudice dont la réparation était demandée n'étaient pas en lien de causalité avec le défaut de réfection de la digue par les preneurs [lire les bailleurs] mais trouvait sa source dans la présence et l'action de ragondins sur le fonds, la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil. »
7. La cour d'appel a, d'abord, à bon droit, rappelé qu'en application des articles L. 415-3 et L. 415-4 du code rural et de la pêche maritime, le paiement des grosses réparations est à la charge exclusive du propriétaire et que seules les réparations locatives ou de menu entretien, si elles ne sont occasionnées ni par la vétusté, ni par le vice de construction ou de la matière, ni par la force majeure, sont à la charge du preneur.
8. Elle a, ensuite, souverainement retenu, au vu des conclusions de l'expert judiciaire, d'une expertise amiable et des attestations produites aux débats, que la remise en eau de l'étang nécessitait de grosses réparations, que l'existence des trous effectués par les ragondins était à l'origine de la rupture de la digue et de l'assèchement, que l'étang avait plus de 25 ans au moment de la rupture de la digue, que, dès l'origine, il avait été constaté des malfaçons en l'absence de revêtement anti-batillage, que les ragondins avaient été chassés et piégés pour le compte de M. [C] à compter de l'année 2008, et que des réparations sommaires avaient été réalisées sur la digue par l'ancien exploitant.
9. Elle a pu en déduire que le preneur n'avait commis aucun manquement à son obligation d'entretien et que les bailleurs, qui n'avaient pas rempli l'obligation d'effectuer les travaux de réfection de la digue mise à leur charge en vertu de l'article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime, avaient commis une faute à l'origine du préjudice subi par le preneur.
10. Elle a, par ces seuls motifs, et sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision.
REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
civile, rejette la demande formée par MM. [E] et les condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C300408