Décision
2 juillet 2026
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3 CC
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 2 juillet 2026 Cassation partielle Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 409 F-D Pourvoi n° X 24-18.769 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [A]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 juin 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026 M. [Y] [A], domicilié [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° X 24-18.769 contre le jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nice (service de proximité), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, Mme [D] [E], domiciliée [Adresse 3], [Localité 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Georget, conseillère, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [A], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Georget, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nice, 6 février 2024), rendu en dernier ressort, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) a assigné M. [A], copropriétaire, en paiement de charges avec intérêts au taux légal ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche
2. M. [A] fait grief au jugement de le condamner à verser au syndicat des copropriétaires une certaine somme à titre de dommages et intérêts et une certaine somme au titre de l'article 700 du code de
civile, alors « que dans une
orale, sans représentation obligatoire, le juge ne peut se fonder sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office lorsqu'une partie n'était pas présente à l'audience et qu'il ne ressort ni de la décision, ni des pièces du dossier de
que la partie présente ait été, au préalable, invitée à formuler ses observations sur ce moyen ; qu'après avoir écarté la demande indemnitaire formée par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil en relevant d'office le moyen tiré de ce que « le préjudice existe dans une copropriété dont le budget n'est que de 33 820 euros du fait que les copropriétaires doivent avancer des fonds non négligeables depuis des années » et que « le fait de ne pas régler les charges de copropriété régulièrement malgré les efforts du syndicat des copropriétaires est donc fautif », cependant que M. [A] n'avait pas comparu à l'audience et sans inviter au préalable le syndicat des copropriétaires, représenté à l'audience, à formuler ses observations sur ce moyen, le tribunal a violé l'article 16 du code de
civile. »
Vu l'article 16 du code de
civile :
3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. ll ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
4. En
orale, il ne peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement, dès lors qu'une partie n'était pas présente à l'audience.
5. Pour condamner M. [A] à payer des dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires, le jugement, après avoir relevé que le fondement juridique invoqué par le syndicat des copropriétaires était inopérant, retient, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, que le préjudice existe, dans une copropriété dont le budget n'est que de 33 820 euros, du fait que les copropriétaires doivent avancer des fonds non négligeables depuis plusieurs années et que le fait de ne pas régler les charges de copropriété régulièrement malgré les efforts du syndicat des copropriétaires est fautif.
6. En statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires fondait sa demande de dommages et intérêts sur l'article 1231-6 du code civil, que M. [A] n'était pas présent à l'audience et qu'il ne ressort pas de la décision que la partie présente ait été, au préalable, invitée à formuler ses observations sur le moyen relevé d'office, pris de l'application de la responsabilité extracontractuelle du copropriétaire, le tribunal a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation
7. La cassation du chef de dispositif condamnant M. [A] à payer des dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires n'emporte pas celle des chefs de dispositif du jugement le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une certaine somme en application de l'article 700 du code de
civile, justifiés par une autre condamnation prononcée à l'encontre de celui-ci non remise en cause.
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] une somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement rendu le 6 février 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nice ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nice autrement composé ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à payer à la société civile professionnelle Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C300409