LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 26-81.326 FS-D
N° 01003
1ER JUILLET 2026
MB25
QPC INCIDENTE : RENVOI AU CC
M. SOULARD premier président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER JUILLET 2026
La SCI [1] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 mai 2026, des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 novembre 2025, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de complicité de blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant autorisé la vente d'un bien saisi.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la SCI [1], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présents M. Soulard, premier président, M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseillère rapporteure, MM. Samuel, Wyon, de Lamy, Mmes Jaillon, Clément, M. Vouaux, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, M. Gillis, Mme Chafaï, M. Michon, Mme Bloch, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 706-152 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles permettent l'aliénation avant jugement de biens en raison des frais de conservation qu'ils entraînent, alors même qu'ils sont encore à la charge du propriétaire, portent-elles atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ? »
2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 706-152 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles permettent au premier président de la Cour d'appel ou au magistrat délégué de priver discrétionnairement d'une audience les requérants en contestation d'une ordonnance aux fins d'aliénation avant jugement, portent-elles atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ? »
3. La disposition législative contestée, dans sa version issue de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
4. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.
Sur la première question prioritaire de constitutionnalité
5. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.
6. D'une part, la privation de propriété opérée par l'article 706-152 du code de procédure pénale, alinéa 2, ne s'applique qu'aux immeubles saisis dont les frais de conservation sont disproportionnés par rapport à leur valeur en l'état. Cette disposition tend à éviter que l'immeuble maintenu sous main de justice ne perde de sa valeur, y compris lorsque les frais de conservation sont à la charge du propriétaire dès lors que le caractère disproportionné de ces frais par rapport à la valeur du bien immobilier est de nature à dissuader le propriétaire d'en supporter le coût. Elle poursuit, en conséquence, les objectifs de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et de bon emploi des deniers publics.
7. D'autre part, il résulte du dernier alinéa de ce texte que le produit de la vente est consigné et qu'en cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s'il en fait la demande, sauf si le produit résulte de la vente d'un bien ayant été l'instrument ou le produit, direct ou indirect, d'une infraction.
8. Il n'y a pas lieu en conséquence de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité.
Sur la seconde question prioritaire de constitutionnalité
9. La loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 a transféré de la chambre de l'instruction ou du président de celle-ci au premier président de la cour d'appel ou au magistrat délégué par lui la compétence pour statuer sur le recours formé en application de l'article 706-152 du code de procédure pénale contre la décision de remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) aux fins d'aliénation d'un immeuble saisi prise par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention.
10. La loi n'a pas organisé la procédure à suivre devant le premier président ou le magistrat délégué par lui.
11. Lorsque le recours relevait de la chambre de l'instruction, il était examiné selon la procédure ordinaire devant celle-ci, c'est à dire lors d'une audience tenue en chambre du conseil (Crim., 19 décembre 1974, pourvoi n° 73-92.165, Bull. crim.1974, n° 372).
12. Lorsque le président de la chambre de l'instruction statue seul sur une demande, un recours ou un contentieux en application des articles 41-4, 41-6, 99, 706-153 et 778 de ce code ou de toute autre disposition législative, l'article D. 43-6 du code de procédure pénale prévoit qu'il se prononce dans le respect du contradictoire, après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties.
13. Cependant, ce texte, qui, d'une part, n'est pas de nature législative, d'autre part, ne vise pas le premier président de la cour d'appel ou le conseiller délégué par lui, n'a pas vocation à organiser la procédure applicable devant ces derniers.
14. Par ailleurs, l'article 99, dernier alinéa, du code de procédure pénale, auquel renvoie l'article 706-152 du même code, précise que le tiers requérant, au même titre que les parties, peut être entendu par le premier président de la cour d'appel ou le conseiller désigné par lui en ses observations.
15. Cet article, initialement rédigé pour la seule chambre de l'instruction, tient compte de l'existence d'une audience devant cette juridiction, de sorte qu'il ne peut s'interpréter, depuis le transfert de compétence au premier président ou à son délégué, comme garantissant aux tiers et aux parties, s'ils en font la demande, le bénéfice d'une audience devant ceux-ci.
16. Le Conseil constitutionnel a jugé que l'organisation d'une audience devant les juridictions civiles, sociales et commerciales est une garantie légale des exigences constitutionnelles des droits de la défense et du droit à un procès équitable et que, s'il est loisible au législateur, dans le domaine qui lui est réservé par l'article 34 de la Constitution, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, l'exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel (Cons. const., 19 novembre 2020, décision n° 2020-866 QPC).
17. Par ailleurs, en matière pénale, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il résulte de la combinaison des articles 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que le jugement d'une affaire pénale doit faire l'objet d'une audience publique sauf circonstances particulières nécessitant, pour un motif d'intérêt général, le huis clos (Cons. const., 21 juillet 2017, décision n° 2017-645 QPC). Précisant cette jurisprudence, il a énoncé que cette exigence ne s'applique en principe que devant la juridiction compétente pour statuer sur l'action publique (Cons. const., 7 novembre 2025, décision n° 2025-1173 QPC).
18. Par conséquent, en ne garantissant pas l'organisation d'une audience devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, lorsqu'ils sont saisis de la contestation d'une ordonnance d'autorisation d'aliénation d'un bien immobilier avant jugement , la disposition contestée est susceptible de porter atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, qu'elle relève du régime de la matière pénale ou de celui de la matière civile, sociale ou commerciale.
19. En conséquence, la question prioritaire de constitutionnalité, en tant qu'elle porte sur l'article 706-152, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale, présentant un caractère sérieux, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur la première question prioritaire de constitutionnalité :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE LA RENVOYER au Conseil constitutionnel ;
Sur la seconde question prioritaire de constitutionnalité :
La RENVOIE au Conseil constitutionnel, en tant qu'elle porte sur l'article 706-152, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le premier président en audience publique du premier juillet deux mille vingt-six.ECLI:FR:CCASS:2026:CR01003