Décision
1 juillet 2026
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° H 26-82.588 F-D N° 01109 AL19 1ER JUILLET 2026 REJET M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER JUILLET 2026 Mme [B] [R], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 12 mars 2026, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 17 septembre 2025, pourvoi n° 25-84.437), dans la
suivie, sur sa plainte, contre M. [P] [I] des chefs de violences, harcèlement et menaces de mort, aggravés, a partiellement confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de Mme Piazza, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [B] [R], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [I], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 14 septembre 2022, Mme [B] [R] a déposé plainte contre M. [P] [I], son ancien concubin, pour viols, violences et harcèlement.
3. Ce dernier a été mis en examen des chefs susvisés et pour menaces de mort par conjoint ou concubin de la victime.
4. A l'issue de l'information, le 20 janvier 2025, le juge d'instruction a ordonné un non-lieu pour les faits de viol et de violences, et le renvoi de la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel pour harcèlement moral et menaces, aggravés.
5. Mme [R] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de
pénale.
, pris en sa première branche
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre M. [I] d'avoir, à Paris, du 1er novembre 2020 à courant février 2022, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un ou des actes de pénétration sexuelle ou tout acte bucco-génital sur la personne de Mme [R], avec cette circonstance que les faits ont été commis par le concubin de la victime et, par conséquent, dit n'y avoir lieu à suivre de ce chef sur cette période de prévention, alors : «
1°/ que les deuxième et troisième alinéas de l'article 222-22 du code pénal, dans sa version issue de la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025, applicable, comme étant interprétative, aux faits antérieurs à son entrée en vigueur, disposent que, « Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime » et « Il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature » ; que l'article 222-23 du même code figure dans ladite section ; que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction clôturant une
d'information, ne peut pas exclure l'existence de charges suffisantes pour justifier le renvoi devant la juridiction de jugement d'une personne mise en examen du chef de viol sans s'être prononcée sur le caractère libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable de la partie civile à l'acte sexuel dont elle constate la matérialité ; que, dans son mémoire, Mme [R] faisait valoir que M. [I] ne s'était pas préalablement enquis de son consentement qui devait être libre et éclairé aussi bien avant la pénétration digitale de février 2022 (p. 10) qu'avant les autres acte de pénétrations commis entre le 1er novembre 2020 et février 2022 ; qu'en retenant, s'agissant de la pénétration digitale, qu'il ne résultait pas de l'information que l'acte de pénétration vaginale digitale aurait été commis par violence, contrainte, menace ou surprise ou que M. [I] aurait pu avoir connaissance d'une absence de consentement de Mme [R] et, s'agissant des autres acte de pénétration, que les éléments de l'information excluait toute assimilation à une situation de soumission absolue ou de contrainte morale au sens pénal et que les pièces nouvelles versées au débat ne permettaient pas d'établir un défaut de consentement à des actes sexuels cependant que c'était à M. [I] de requérir le consentement de Mme [R] préalablement à chaque acte sexuel et qu'il lui appartenait de se prononcer sur ce point, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 222-22 et 222-23 du code pénal. »
8. Pour dire n'y avoir lieu à suivre contre la personne mise en examen pour viol aggravé, l'arrêt attaqué énonce que les déclarations de la victime ont évolué et qu'elles ne sont pas étayées par des constatations médicales ou d'autres éléments objectifs.
9. Les juges précisent que certaines des anciennes compagnes de la personne mise en examen ont déclaré que, malgré le harcèlement et les violences qu'elles ont pu subir, il ne leur avait jamais été imposé de relation sexuelle contrainte.
10. Ils ajoutent que les éléments de contrainte ne ressortent pas non plus des échanges téléphoniques du couple, ni davantage des conditions d'un contrôle coercitif qui aurait été imposé à la partie civile.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel qui, d'une part, pouvait déduire l'insuffisance des charges recueillies par l'information du chef de viols de l'absence de caractérisation de la violence ou de la contrainte ayant accompagné les relations sexuelles dénoncées par la partie civile, d'autre part, n'avait pas à prendre en compte les dispositions nouvelles plus sévères issues de la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 qui ne peuvent s'appliquer aux infractions commises avant leur entrée en vigueur, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de
pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR01109