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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

9 juillet 2026

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 EO1

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 9 juillet 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 727 F-B Pourvoi n° A 24-22.935

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026 Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-22.935 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2024 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [K], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [P] [K], domiciliée [Adresse 3], représentée par son tuteur légal, M. [Y] [K], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K] et de Mme [K], représentée par M. [K], pris en qualité de tuteur légal, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 16 septembre 2024), [Z] [K] est décédé de plusieurs coups de couteau donnés par un auteur qui a été déclaré irresponsable pénalement des faits de meurtre et de tentative de meurtre.

2. Son fils, M. [Y] [K] a saisi en son nom personnel et en qualité de tuteur de Mme [P] [K], fille d'[Z] [K], une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI).

3. Le président de la CIVI, par ordonnance du 6 juillet 2018, a ordonné une expertise médicale et alloué à M. [K] une provision de 8 000 euros au titre de son préjudice corporel et a rejeté la demande concernant Mme [P] [K].

4. L'expert a déposé son rapport le 9 juin 2019 et les consorts [K] ont conclu le 4 juin 2021 à la liquidation de leur préjudice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) fait grief à l'arrêt de statuer sans que l'affaire ait été communiquée au parquet général, alors que « le ministère public doit avoir communication de la date d'audience au cours de laquelle le juge statue sur la demande d'indemnisation par le FGTI formée par la victime d'une infraction et doit alors déposé ses conclusions dans un délai de 15 jours ; qu'en statuant sur l'appel interjeté par les consorts [K] à l'encontre du jugement de la CIVI du 3 mars 2023, sans qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni du dossier que le ministère public a été informé de la date de l'audience et mis en mesure de faire connaître ses observations, la cour d'appel, qui ne pouvait légalement statuer sans communication préalable au Ministère public, a violé les articles R. 50-18 et R. 50-19 du code de

procédure

pénale et 425 du code de

procédure

civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 50-18 et R. 50-19 du code de

procédure

pénale et l'article 425 du code de

procédure

civile :

6. Selon les deux premiers de ces textes, le procureur de la République est informé de la date d'audience de la CIVI et il y développe ses conclusions.

7. Le troisième dispose que le ministère public doit avoir communication de toute les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.

8. Il en résulte qu'en matière d'indemnisation des victimes d'infractions, le ministère public, partie jointe à l'instance se déroulant devant la CIVI et, en cas d'appel, devant la cour d'appel, doit avoir communication de l'affaire en vue de faire connaître son avis.

9. L'arrêt infirme la décision de la CIVI et rejette la demande du FGTI tendant à voir déclarer l'instance éteinte par péremption.

10. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la

procédure

, que la cause ait été communiquée au ministère public et que ce dernier, qui n'était pas présent à l'audience, ait été mis en mesure de donner son avis, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

11. Le FGTI fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir déclarer éteinte l'instance par péremption et de renvoyer l'affaire devant la CIVI, afin qu'il soit statué sur les points omis et le cas échéant les demandes en liquidation des préjudices formées par les consorts [K], alors « que la décision nommant un expert n'emporte pas par elle-même sursis à statuer et ne suspend pas le délai de péremption ; qu'en retenant, pour écarter la péremption invoquée par lui, que la péremption ne court plus à l'encontre des parties ayant accompli toutes les charges procédurales leur incombant et que le délai dans lequel l'expert dépose son rapport ne fait pas courir le délai de péremption dès lors que les parties ont accompli les charges procédurales leur incombant, cependant qu'aucune suspension du délai de péremption ne peut résulter de la décision ayant ordonné l'expertise sans surseoir à statuer sur le fond, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé ensemble les articles 385, 386, 387 et 392 du code de

procédure

civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 386 et 392 du code de

procédure

civile :

12. Aux termes du premier de ces textes, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

13. Selon le second, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

14. La décision par laquelle le président de la CIVI ordonne une expertise ou alloue une provision ne met pas fin à l'instance.

15. La Cour de cassation a précisé que la diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l'affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond (2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-20.067, publié au Bulletin).

16. Pour retenir que l'instance introduite par les consorts [K] n'était pas périmée, l'arrêt relève que le délai dans lequel l'expert dépose son rapport ne fait pas courir le délai de péremption dès lors que les parties ont accompli les charges procédurales leur incombant, de sorte que le délai de péremption a commencé à courir à la date du dépôt du rapport d'expertise.

17. En statuant ainsi, alors que le dépôt d'un rapport d'expertise ne constitue pas une diligence interruptive au sens de l'article 386 du code de

procédure

civile et que des conclusions ne peuvent être interruptives du délai de péremption que si elles sont déposées avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la dernière diligence de la partie, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C200727

Articles cités

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