LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 2 juillet 2026
Sursis à statuer
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 770 FS-D
Pourvoi n° W 23-18.051
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026
La société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-18.051 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société [1], de la SARL Gury & Maitre, avocat de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, MM. Leblanc, Pédron, Reveneau, Hénon, conseillers, Mme Dudit, M. Labaune, Mme Lerbret-Féréol, M. Fougères, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. La société [1] (la cotisante) a, le 25 avril 2017, sollicité auprès de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française (la caisse), sur le fondement de l'article LP. 2 de la loi du pays n° 2017-1 du 13 janvier 2017, le remboursement, pour la période comprise entre juin 2016 et juin 2017, des cotisations sociales sur les contributions mises à la charge des employeurs pour le financement des régimes de retraite et de prévoyance complémentaires.
2. La caisse ayant, le 18 juillet 2017, rejeté cette demande, la cotisante a saisi d'un recours un tribunal de première instance.
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 140 et 179 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et la loi du pays n° 2017-1 du 13 janvier 2017 :
3. Il résulte du deuxième de ces textes que lorsqu'un moyen sérieux pris de la contrariété d'une loi du pays avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux ou les principes généraux du droit soulève une question commandant l'issue du litige, celle-ci doit être transmise au Conseil d'Etat.
4. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation est saisie d'un pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'appel ayant rejeté la demande en restitution de cotisations présentée par la cotisante sur le fondement de l'article LP. 2 de la loi du pays n° 2017-1 du 13 janvier 2017, au motif que les employeurs ayant réglé les cotisations en cause, antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette « loi du pays », ne sont pas concernés par l'application de ce texte.
5. En application des articles LP. 1 et LP. 2 de la loi du pays n° 2017-1 du 13 janvier 2017, sont annulées les cotisations sociales, majorations de retard et pénalités restant dues par les employeurs au titre, d'une part, des avantages en nature et en espèces, d'autre part, des contributions pour le financement de prestations de régimes de retraite et de prévoyance complémentaires, selon des modalités distinctes en fonction de la nature des cotisations concernées.
6. Indivisible de ces dispositions dont il complète les effets, l'article LP. 3 de cette « loi du pays » énonce que ces cotisations ne sont pas prises en compte pour le calcul du montant des prestations servies par le régime des salariés, les droits des assurés et bénéficiaires étant minorés dans une proportion identique, et ce nonobstant toutes dispositions contraires.
7. La question se pose notamment de la conformité de cette « loi du pays » au principe d'égalité devant les charges publiques. En effet, sur la période visée par les dispositions en litige, seuls les employeurs qui ne se sont pas conformés à leurs obligations, en ne réglant pas les cotisations sociales mises à leur charge, sont susceptibles de bénéficier des mesures d'annulation qu'elle édicte.
8. Cette question, qui est sérieuse et commande l'issue du litige, doit être transmise au Conseil d'Etat.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Renvoie au Conseil d'Etat la question de savoir si la loi du pays n° 2017-1 du 13 janvier 2017 est conforme à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit ;
Sursoit à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 9 décembre 2026 devant la formation de section ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C200770