LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 24-86.006 F-D
N° 01091
RB5
30 JUIN 2026
ARRÊT RECTIFICATIF
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 JUIN 2026
La SCP Hannotin Avocats, avocat à la Cour, a déposé une requête tendant à la rectification de l'arrêt n° 50004 rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 6 janvier 2026, qui a statué sur le pourvoi formé par M. [W] [S] contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2024.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseillère, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [W] [S], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. L'arrêt susvisé est une décision de non-admission du pourvoi de M. [W] [S], mentionnant dans son dispositif : « Fixe à 2 500 euros la somme que M. [W] [S] devra payer à Mme [U] [B] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ».
2. Or, par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 janvier 2025, M. [S] a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
3. Il est ainsi manifeste que la somme de 2 500 euros qui est mise à la charge de M. [S] ne doit pas l'être.
4. Il convient de rectifier l'erreur, en ce qu'il y a lieu de lire, au dispositif de l'arrêt enregistré sous le n° 50004, en deuxième page :
« DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ».
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 6 janvier 2026 sous le n° 50004, en ce que, en deuxième page, dans le dispositif :
« FIXE à 2 500 euros la somme que M. [W] [S] devra payer à Mme [U] [B] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; »
Est remplacé par :
« DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; »
DIT que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-six.ECLI:FR:CCASS:2026:CR01091