LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MC220
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 8 juillet 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 459 FS-D
Pourvoi n° Z 24-21.416
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2026
La société CCF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, a formé le pourvoi n° Z 24-21.416 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-6), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [A] [Z], épouse [L],
2°/ à M. [S] [L],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société CCF, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. et Mme [L], et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, M. Ancel, Mme Tréard, Mme Corneloup, conseillers, Mme Robin-Raschel, Mme Bonnet, conseillères référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Babut, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2024), le 5 décembre 2011, la société HSBC France devenue HSBC Continental Europe, aux droits de laquelle se trouve la société CCF (la banque), a consenti à M. et Mme [L] (les emprunteurs) un prêt immobilier d'un montant de 300 000 euros au taux fixe de 4,10 %.
2. Le 21 août 2012, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure les emprunteurs de lui rembourser une certaine somme correspondant au capital restant dû.
3. Le 16 mai 2013, les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel en contrepartie de la constitution d'une hypothèque sur le domicile des emprunteurs, aux termes duquel ces derniers se sont reconnus redevables de la somme exigible de 285 310,10 euros en principal, avec intérêts, à régler suivant un plan d'apurement à raison de 240 acomptes mensuels.
4. Le 20 juillet 2021, la banque a informé les emprunteurs de son intention de dénoncer le protocole dans les conditions prévues à son article 8 à défaut de règlement de plusieurs échéances, puis le 26 août 2021, les a mis en demeure de payer le solde restant dû.
5. Le 10 novembre 2022, la banque a assigné les emprunteurs en paiement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action en paiement introduite contre les emprunteurs par assignation du 10 novembre 2022, alors « que l'action des professionnels en paiement d'une créance affectée d'un terme ou d'une condition, qui est née de la fourniture de biens ou services aux consommateurs, se prescrit par deux ans à compter de la date d'exigibilité de la créance ; que s'agissant d'une créance payable par termes successifs, la prescription se divise comme la créance elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, et que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme ; qu'il importe peu à ce titre que ces échéances soient le fait d'un protocole transactionnel conclu pour apurement de la dette résultant du prêt initialement conclu, qui avait fait l'objet d'une déchéance du terme ; qu'en l'espèce, pour juger l'action de la société HSBC prescrite, la cour d'appel a retenu que la dette résultant du solde du prêt du 5 décembre 2011 était exigible depuis le 21 août 2012, sans tenir compte de ce que le protocole transactionnel du 13 mai 2013 avait prévu le remboursement de cette dette par termes successifs, aux motifs que cette société n'avait pas renoncé à la déchéance du terme du prêt, que ce protocole transactionnel n'emportait pas novation du prêt et qu'il prévoyait le paiement d'"acomptes" mensuels ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à exclure que ce protocole ait reporté la date d'exigibilité de la créance de la société HSBC, ainsi payable par termes successifs et donc le point de départ de la prescription ; qu'elle a violé en conséquence les articles L. 137-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. Après avoir énoncé que la dette résultant du solde du prêt était exigible depuis le 21 août 2012, l'arrêt constate que le protocole signé par les parties le 16 mai 2013 dispose en son article 1er qu'il est établi dans le but de convenir d'un plan d'apurement de la dette, qu'il n'emporte pas novation du prêt et qu'il est expressément convenu entre les parties qu'en raison de la déchéance du terme, le prêt est définitivement résilié, puis relève qu'il n'est pas prétendu par la banque qu'elle aurait renoncé à la déchéance du terme du prêt, ni que le protocole constituerait un refinancement de la dette.
9. Il retient également que ce protocole ne prévoit que des modalités d'apurement de la dette exigible, que la signature du protocole a interrompu le délai de prescription pour un nouveau délai de deux ans, que la banque admet implicitement qu'un délai de plus de deux ans a couru depuis le dernier acte interruptif de prescription que les emprunteurs situent à leur paiement du 20 février 2019, qu'à défaut d'une autre cause d'interruption survenue dans ce délai, il appartenait à la banque de dénoncer le protocole et d'agir en paiement du solde restant dû avant le 20 février 2021, et que l'action en paiement a été tardivement introduite par l'assignation du 10 novembre 2022.
10. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation des termes ambigus du protocole que la cour d'appel a retenu que celui-ci ne remettait pas en cause la déchéance du terme ayant entraîné l'exigibilité de la dette, de sorte qu'en l'état du dernier acte interruptif de prescription du 20 février 2019, l'action de la banque était irrecevable.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CCF aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CCF et la condamne à payer à M. et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C100459