LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 juillet 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 460 FS-D
Pourvoi n° D 24-16.567
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2026
M. [K] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-16.567 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2024 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (CERA), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [D], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocate générale, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, M. Ancel, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, Corneloup, conseillers, Mme Bonnet, conseillère référendaire, Mme Cazaux-Charles, avocate générale, et Mme Babut, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 avril 2024), par acte authentique du 3 mai 2007, M. [D] (l'emprunteur) a acquis un bien immobilier financé par un crédit souscrit auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (la banque) suivant offre acceptée du 14 mars 2007.
2. Le 5 juin 2014, une juridiction a prononcé la résolution du contrat de vente.
3. Le 4 juin 2019, l'emprunteur a assigné la banque en résolution du contrat de prêt et restitution de toutes les sommes payées au titre des intérêts et frais. La banque a soutenu que, par une offre acceptée le 29 octobre 2014, un nouveau contrat de prêt avait été conclu afin de rembourser par anticipation toutes les sommes dues en exécution du premier prêt du 3 mai 2007, de sorte que la résolution de ce nouveau contrat ne pouvait pas être prononcée.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d'office
4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 312-12 et L. 312-14-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 27 juillet 1993 pour le premier, et de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 pour le second, repris, respectivement, à l'article L. 313-36 et à l'alinéa 1er de l'article L. 313-39 du même code :
5. Il résulte du premier de ces textes que la résolution judiciaire du contrat de vente, en raison de l'effet rétroactif qui y est attaché, entraîne de plein droit la résolution du contrat de prêt.
6. Aux termes du second, en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant.
7. Pour juger que le prêt initial du 3 mai 2007 n'avait pas été réaménagé, qu'un nouveau contrat de prêt avait été conclu entre les mêmes parties le 29 octobre 2014 et que la résolution de la vente n'avait pas entraîné la résolution de ce nouveau contrat, l'arrêt retient que l'emprunteur a souscrit à une nouvelle offre et non pas à un avenant, que cette offre stipulait que l'objet du financement était le « réaménagement / rachat de crédit immobilier », que son montant de 79 761,48 euros avait permis de rembourser de manière anticipée le premier prêt et que les stipulations relatives aux intérêts et les conditions de remboursement de ce capital emprunté étaient distinctes de celles de ce premier prêt.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la convention du 29 octobre 2014 stipulait de nouvelles conditions de remboursement du prêt du 3 mai 2007, lequel n'était, alors, pas judiciairement résolu, de sorte que cet accord des parties ne pouvait que prendre la forme d'un avenant qui suivait le sort du prêt initial, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui rejette la demande en résolution du contrat de prêt du 29 octobre 2014 n° 9463818 entraîne la cassation des chefs de dispositif disant n'y avoir lieu d'ordonner à la banque de produire un nouveau décompte et rejetant la demande d'indemnisation formée par l'emprunteur, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
10. La cassation de ces chefs de dispositif n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la banque aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en résolution du contrat de prêt du 29 octobre 2014 n° 9463818, dit n'y avoir lieu d'ordonner à la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes de produire un nouveau décompte et rejette la demande d'indemnisation formée par M. [D], l'arrêt rendu le 2 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C100460