LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MC220
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 8 juillet 2026
Annulation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 461 F-D
Pourvoi n° H 24-50.035
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 janvier 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2026
Le procureur de la République de Paris, domicilié en son parquet, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-50.035 contre le jugement rendu le 22 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, et contre le jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire d'Annecy, dans le litige l'opposant à Mme [F] [W], domiciliée chez Mme [K] [P], [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Mme [F] [W] a formé un pourvoi incident éventuel contre les mêmes jugements.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique du pourvoi principal
Vu l'article 618 du code de procédure civile :
1. Il résulte de ce texte que la contrariété de jugements peut être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire. Lorsque la contrariété est constatée, la Cour de cassation annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux.
2. Statuant sur une action déclaratoire de nationalité, le tribunal judiciaire de Paris a jugé le 22 janvier 2020 que Mme [W] n'est pas de nationalité française, à défaut pour celle-ci de justifier d'un état civil fiable et certain. Il n'a pas été fait de recours contre cette décision.
3. Statuant sur le recours formé sur le fondement de l'article 31-3 du code de procédure civile contre un refus de délivrance de certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire d'Annecy a, par jugement du 13 mars 2024, annulé la décision de la directrice des services de greffe judiciaires, dit que Mme [W], née à [Localité 1] (Algérie) le 9 décembre 1994 de M. [Q] [W] et de Mme [K] [P] est de nationalité française et dit que le jugement vaut jugement supplétif de certificat de nationalité française.
4. Les décisions des 22 janvier 2020 et 13 mars 2024 en ce qu'elles se contredisent s'agissant de la reconnaissance de la nationalité française à Mme [W] sont inconciliables entre elles.
5. Il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement du tribunal judiciaire d'Annecy du 13 mars 2024 en ce qu'il était saisi uniquement d'une action contre un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française sur le fondement de l'article 31-3 du code de procédure civile et non d'une action déclaratoire de nationalité.
6. En revanche, il n'y a pas lieu à annulation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 22 janvier 2020, celui-ci étant conforme à la doctrine de la Cour de cassation.
7. Le pourvoi incident, devenu sans objet, est rejeté.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
ANNULE le jugement du tribunal judiciaire d'Annecy du 13 mars 2024 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [W] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C100461