LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 8 juillet 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 462 F-D
Pourvoi n° T 25-12.283
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2026
La caisse de Crédit mutuel [Adresse 1], association coopérative, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 25-12.283 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2025 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [C],
2°/ à Mme [Y] [C],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ à M. [N] [A], notaire, domicilié [Adresse 4],
4°/ à la société MMA IARD, société anonyme à conseil d'administration,
5°/ à la société MMA IARD assurances mtuelles, société d'assurances mutuelles,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse de Crédit mutuel [Adresse 1], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [A], des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mtuelles, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 janvier 2025), par acte du 29 mars 2005 reçu par M. [A], notaire (le notaire), la caisse de Crédit mutuel [Adresse 1] (la banque) a accordé à M. et Mme [C] (les emprunteurs) un crédit immobilier d'un montant en principal de 285 000 CHF, garanti par une inscription hypothécaire.
2. Le 10 septembre 2015, les emprunteurs ont assigné la banque aux fins de voir, à titre principal, constater le caractère abusif des clauses du contrat de prêt prévoyant un remboursement en francs suisses et de celles relatives au risque de change, dire qu'ils n'étaient débiteurs que du capital emprunté en euros, et condamner la banque à rembourser la différence entre la somme totale versée par eux depuis l'origine du prêt et le montant du capital emprunté.
3. Le 25 mai 2020, un tribunal judiciaire a rendu un jugement, dont les emprunteurs ont relevé appel le 18 juin 2020.
4. Les 13 et 16 novembre 2023, la banque a appelé en intervention forcée devant la cour d'appel le notaire et ses assureurs de responsabilité civile, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD (les assureurs).
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel en intervention forcée contre le notaire et les assureurs, alors « qu'une modification de jurisprudence survenue depuis la décision des premiers juges et s'appliquant à des litiges similaires constitue une évolution du litige qui rend recevable l'intervention forcée d'un tiers en appel ; qu'en l'espèce, si le caractère abusif d'une clause dans les contrats conclus avec les consommateurs a été défini par la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, le point de départ de la prescription de l'action restitutoire résulte bien, quant à lui, d'une jurisprudence tant de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 9 juillet 2020, C-698/18 et C 699/18 ; CJUE, 16 juillet 2020, C-224/19 et C-259/19 ; CJUE, 10 juin 2021, C-776/19 à C-782/19 et C-609/19) que de la Cour de cassation (Civ. 1, 12 juillet 2023, n° 22-17.030), postérieure au jugement de première instance du 25 mai 2020 ; qu'ainsi, c'est par l'arrêt en date du 12 juillet 2023 que la Cour de cassation a jugé, pour la première fois, que la prescription d'une action en restitution de sommes versées par un emprunteur sur le fondement de clauses abusives d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères ne commençait à courir qu'à compter de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses ; que cet arrêt constituait un revirement sinon une modification de la jurisprudence de nature à modifier les données juridiques du litige, ouvrant la possibilité de mettre en cause la responsabilité du notaire rédacteur de l'acte de prêt ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 555 du code de procédure civile :
6. Il résulte de ce texte que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
7. Pour dire irrecevable l'appel en intervention forcée formé par la banque contre le notaire et les assureurs, l'arrêt relève que l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2023 (1re Civ., 12 juillet 2023, pourvoi n° 22-17.030), invoqué par la banque, précise que le point de départ du délai de prescription quinquennale énoncé à l'article 2224 du code civil, de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses, puis retient que cette décision ne fait qu'appliquer la jurisprudence antérieure de la Cour de justice de l'Union européenne, et que le principe, selon lequel le délai de prescription de l'action restitutoire ne commence à courir qu'à partir de la constatation judiciaire de la cause de ces actions, n'est pas inédit en droit interne.
8. En statuant ainsi, alors que le point de départ de l'action en restitution en cas de constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat a été fixé par un arrêt de la Cour de cassation, postérieur à la décision de première instance, qui tirait les conséquences de deux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, eux-mêmes postérieurs à ce jugement (CJUE, 10 juin 2021, n° C-776/19 ¿ CJUE, 9 juill. 2020, n° C-698/18), caractérisant l'évolution du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. [A], les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [A], les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et les condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel [Adresse 1] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C100462