LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 8 juillet 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 474 F-D
Pourvoi n° C 24-17.325
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2026
Mme [K] [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-17.325 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, dans le litige l'opposant à l'avocat général près la chambre d'appel de Mamoudzou, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [A], après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, 9 avril 2024), le 15 juillet 2021, Mme [K] [A], se disant née le 2 octobre 1989 à [Localité 1] (Madagascar), a introduit une action déclaratoire de nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. Mme [A] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, de constater son extranéité et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, alors « que le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale ; qu'en statuant, sans qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt que le ministère public, partie principale, aurait été présent à l'audience du 5 décembre 2023, la cour d'appel a violé l'article 431 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 431 du code de procédure civile :
3. Selon ce texte, le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale.
4. Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucun autre moyen de preuve que le ministère public, partie principale à l'action ayant pour objet la nationalité française, ait été présent à l'audience des débats.
5. Il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [A] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C100474