LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 juillet 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 475 F-D
Pourvoi n° Y 25-10.172
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2026
Mme [F] [H] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 25-10.172 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant à la procureure générale près la cour d'appel de Paris, domiciliée en son parquet général, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [H] [T], après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2024), Mme [F] [H] [T] soutient être française par filiation paternelle, pour être née le 12 février 1972 à [Localité 1] (Comores) de [T] [N] [H], Français de statut civil de droit commun ayant conservé sa nationalité de plein droit lors de l'accession à l'indépendance des Comores pour être lui-même né de [N] [H], né le 4 mai 1908 à [Localité 2] (Mayotte).
2. Le 27 juin 2012, la délivrance d'un certificat de nationalité française lui a été refusée.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Énoncé du moyen
4. Mme [H] [T] fait grief à l'arrêt de juger qu'elle n'est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, alors « que le rejet de la demande de nationalité française sur le fondement de la possession d'état de Français ne peut intervenir sur le seul refus de délivrance d'un certificat de nationalité par l'autorité française lorsque cette autorité a traité le demandeur comme un français pendant plus de dix ans avant ce refus et qu'elle a, postérieurement, continué à le traiter comme un ressortissant français, par l'octroi de titres d'identité ; qu'en l'espèce, pour juger que l'exposante ne justifiait pas d'une possession d'état constante et non équivoque, la cour d'appel a, par motifs réputés adoptés, cru pouvoir s'appuyer sur le fait qu'elle s'était vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française le 27 juin 2012 ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle avait par ailleurs relevé que Mme [H] [T] "fait état pour elle-même de la transcription de son acte de naissance sur les registres du service central d'état civil le 21 mai 1980, de la carte nationale d'identité qui lui a été délivrée le 5 janvier 2009, du passeport français qui lui a été délivré le 27 juillet 2001, renouvelé les 27 octobre 2010 et 27 novembre 2017 ainsi que de son inscription sur les listes électorales", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 30-2 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Après avoir rappelé, par motifs réputés adoptés, que Mme [H] [T] s'était vue refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française le 27 juin 2012, que son recours gracieux contre cette décision avait été rejeté le 20 mai 2014 et qu'elle avait introduit une action déclaratoire de nationalité française le 29 juillet 2020, l'arrêt constate qu'elle produit, pour établir sa possession d'état de Française, la transcription de son acte de naissance sur les registres du service central d'état civil le 21 mai 1980, la carte nationale d'identité qui lui a été délivrée le 5 janvier 2009, le passeport français qui lui a été délivré le 27 juillet 2001, renouvelé les 27 octobre 2010 et 27 novembre 2017, ainsi que son inscription sur les listes électorales.
6. En l'état de ces constatations, dont il ressort l'absence de contestation en cours contre la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité, la présente instance ayant été engagée plus de six ans après le rejet du recours gracieux contre cette décision, la cour d'appel a pu retenir qu'à partir du 27 juin 2012, la possession d'état de Française de Mme [H] [T] ne pouvait être considérée comme constante et non équivoque.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] [T] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C100475