LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 8 juillet 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 476 F-D
Pourvoi n° X 25-15.921
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2026
M. [B] [I]-[D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-15.921 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2025 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Prest'all Personnalleasing GmbH, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne), défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [I]-[D], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Prest'all Personnalleasing GmbH, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mars 2025), le 4 mars 2015, un contrat a été conclu entre la société allemande Komtec Consulting UG (la société Komtec), représentée par M. [I]-[D], et la société allemande Prest'all Personalleasing GmbH (la société Prest'all), dont le paragraphe 8 stipule :
« Pour tout litige en vertu du présent contrat sera compétent le tribunal de Sarrebruck.
Néanmoins, chaque Partie contractante sera en droit de porter plainte contre l'autre Partie près le tribunal généralement compétent dont elle relève. »
2. Un litige étant survenu dans l'exécution de ce contrat, les parties, ainsi que M. [I]-[D], ont, le 6 août 2021, conclu un accord transactionnel en vertu duquel celui-ci s'est engagé, à côté de la société Komtec en liquidation, à prendre en charge la dette de cette dernière.
3. Assigné par la société Prest'all en paiement des sommes convenues dans le protocole d'accord, M. [I]-[D] a soulevé l'incompétence des juridictions françaises.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. [I]-[D] fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à l'exception d'incompétence qu'il soulevait et a déclaré le tribunal judiciaire de Saverne incompétent au profit du tribunal de Sarrebruck, d'écarter l'exception d'incompétence soulevée, de dire que le tribunal judiciaire de Saverne est compétent pour connaître du litige et de renvoyer le dossier devant celui-ci, alors « qu'un tiers au contrat qui stipule une clause attributive de juridiction peut se prévaloir de celle-ci, si les parties y ont consenti ; que M. [I], la société Komtec et la société Prest'all sont tous trois parties à un protocole d'accord transactionnel qui a été conclu en 2021 afin de mettre fin à un litige né d'un contrat initial, conclu en 2015 entre la société Komtec, représentée par M. [I], et la société Prest'all ; qu'en se bornant à relever, pour écarter l'exception d'incompétence des juridictions françaises soulevée par M. [I], qu'il n'était pas partie au contrat initial stipulant la clause attributive de juridiction litigieuse, dont il n'avait en conséquence ni négocié ni accepté les termes en personne lors de sa conclusion en 2015, sans rechercher, comme elle y était invitée, si lors de la conclusion en 2021 du protocole d'accord transactionnel, rédigé en langue allemande, dont l'objet était d'éviter la saisine des juridictions et de régler le différend opposant les parties au contrat initial duquel il était interdépendant, toutes les parties y compris M. [I], n'avaient pas entendu se soumettre à la clause attributive de juridiction initiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 25 du Règlement européen n° 12[15]/2012 du 12 décembre 2012, ensemble l'article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (règlement Bruxelles I bis), les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
6. Selon l'article 25, § 1, du même règlement, la compétence conférée par une convention attributive de juridiction est exclusive, sauf convention contraire des parties.
7. L'arrêt constate qu'il ressort de la lecture de la clause attributive de juridiction convenue dans le contrat du 4 mars 2015 que, si une compétence est conférée à la juridiction allemande de Sarrebruck pour connaître des litiges résultant de l'exécution du contrat, cette compétence ne saurait être regardée comme exclusive, puisque chaque partie se voit ménager le droit de « porter plainte » contre l'autre devant la juridiction dont elle relève. Il précise que le terme « porter plainte » ne peut être ici compris comme revêtant une signification exclusivement pénale, à défaut de précision en ce sens et au regard de la signification du terme allemand « Klage », signifiant plainte et employé, d'ailleurs, dans le projet d'acte de saisine de la juridiction allemande versé aux débats par M. [I]-[D].
8. Il retient que la société Prest'all pouvait attraire M. [I]-[D] devant le tribunal judiciaire de Saverne, celui-ci étant la juridiction de sa domiciliation.
9. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par le moyen, que ses constatations rendaient inopérante dès lors que la clause ne faisait pas obstacle à la saisine des juridictions du domicile du défendeur, a légalement justifié sa décision.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I]-[D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I]-[D] et le condamne à payer à la société Prest'all Personalleasing GmbH la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C100476