LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MC220
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 8 juillet 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 477 F-D
Pourvoi n° S 24-19.684
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2026
La caisse de Crédit mutuel [Localité 1] Saint Paul, association coopérative de crédit mutuel à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° S 24-19.684 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à Mme [M] [N], domiciliée [Adresse 2], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse de Crédit mutuel [Localité 1] Saint Paul, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 juillet 2024), suivant offre de prêt émise le 4 novembre 2004, Mme [N] (l'emprunteuse) a souscrit auprès de la caisse de Crédit mutuel [Localité 1] Saint Paul (la banque) un prêt immobilier libellé en francs suisses remboursable in fine, le 31 octobre 2019, garanti par le nantissement d'un placement financier.
2. Le 10 avril 2015, l'emprunteuse a assigné la banque en constat du caractère abusif des clauses de ce prêt relatives aux modalités de remboursement et au risque de change, en restitution des sommes versées en exécution du contrat et en indemnisation.
Examen des moyens
Sur les premier à troisième moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
4. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'emprunteuse, à titre de dommages et intérêts, la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice financier, alors « que le juge doit ordonner la réparation intégrale du préjudice subi sans perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, annulant le contrat de prêt en devises souscrit par Mme [N], a condamné cette dernière à restituer à la Caisse la contre-valeur en euros du capital prêté au taux de change en vigueur lors de sa mise à disposition et a condamné la Caisse à restituer à Mme [M] [N] toutes les sommes perçues en exécution du prêt, soit la contre-valeur en euros de chacune des sommes perçues selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements ; qu'ainsi, les restitutions ordonnées par la cour d'appel privaient la Caisse pour le passé et pour l'avenir tant de l'application du taux conventionnel que du jeu de la clause de risque de change ; qu'elles ne laissaient donc subsister aucun préjudice au détriment de l'emprunteur du chef de l'évolution du taux de change pendant l'exécution du prêt ; que, pourtant, la cour d'appel, après avoir constaté que la Caisse avait fait courir un risque important à l'emprunteur du fait du risque de change sans avoir attiré son attention sur ce point, l'a condamnée à payer à Mme [N] une somme de 12.000 euros en réparation d'un préjudice financier s'analysant en une perte de chance d'éviter la réalisation du risque de change ; qu'en prononçant cette condamnation en réparation du préjudice lié à la réalisation du risque de change, après avoir ordonné des restitutions qui ne laissaient subsister aucun préjudice au détriment de l'emprunteur du chef du risque de change, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
6. Pour condamner la banque à verser à l'emprunteuse une somme de 12 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, l'arrêt retient que la banque a manqué à son devoir d'information sur le risque de change encouru par l'emprunteuse et qu'en conséquence celle-ci a subi un préjudice financier s'analysant en une perte de chance de ne pas contracter le prêt.
7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait réputé non écrites les clauses du contrat de prêt relatives aux modalités de remboursement du capital et aux opérations de change et, en conséquence, statué sur les restitutions afin de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, ce dont il résultait qu'aucun préjudice de perte de chance de ne pas conclure ce contrat ne pouvait avoir été subi par l'emprunteuse, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. L'emprunteuse demandait la réparation d'un préjudice financier, évalué à la somme de 50 000 euros, en faisant valoir qu'en souscrivant le crédit elle avait perdu une chance d'utiliser sa capacité d'endettement pour souscrire à une opération plus rentable.
11. En premier lieu, le contrat ayant été annulé et les restitutions ordonnées, l'arrêt précisant qu'elles le sont avec, d'une part, une contre-valeur en euros selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds par la banque, d'autre part, une contre-valeur en euros de chacune des sommes versées par l'emprunteuse selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements, avec compensation, replaçant les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, il ne subsiste aucun préjudice financier en lien avec l'évolution du taux de change pendant l'exécution du contrat, né d'une perte de chance de ne pas conclure le contrat.
12. En second lieu, l'emprunteuse dont les conclusions n'apportent aucun élément de preuve à l'appui de la perte de chance alléguée, n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'annulation du prêt et la restitution des sommes payées en exécution de celui-ci.
13. La demande est donc rejetée.
14. La cassation du chef de dispositif qui condamne la banque à payer à l'emprunteuse la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation d'un préjudice financier, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la banque aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse de Crédit mutuel [Localité 1] Saint Paul à payer à Mme [N] une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation d'un préjudice financier, l'arrêt rendu le 3 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande d'indemnisation de Mme [N] en réparation d'un préjudice financier ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C100477