LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MC220
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 8 juillet 2026
Désistement
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 478 F-D
Pourvoi n° M 24-21.013
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2026
La société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-21.013 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2024 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société AIG Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), venant aux droits de la société AIG Europe limited, venant elle-même aux droits de la société Chartis Europe Nederland,
2°/ à la société Allianz Benelux NV, société de droit belge, dont le siège est [Adresse 3] (Belgique), anciennement dénommée société Allianz Nederland Corporate NV, société de droit néerlandais,
3°/ à M. [T], domicilié [Adresse 4] (Pays-Bas), pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [F] Solar Holdings BV et de la société [F] Solar Systems BV,
4°/ à M. [U] [B], domicilié [Adresse 5] (Pays-Bas), pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [F] Néerlandaise Solar Solutions, BV 2 285,
5°/ à M. [Y] [A], domicilié [Adresse 6] (Pays-Bas), pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alrack BV,
6°/ à la société Mandataires judiciaires associés « MJA », société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 7], représentée par M. [L] [G], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [F] Solar France, ayant son siège [Adresse 8] et actuellement [Adresse 9],
7°/ à la société [F] Solar Solutions BV, dont le siège est [Adresse 10] (Pays-Bas),
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société AIG Europe, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 avril 2026, la société Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat au conseil d'État et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Generali IARD, se désister de son pourvoi contre un arrêt rendu le 3 septembre 2024 par la cour d'appel de Lyon dans une instance l'opposant à la société AIG Europe, ayant pour avocat la société [J] [S] & associés, ainsi qu'à la société Allianz Benelux NV, M. [T] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [F] Solar Holdings BV et de la société [F] Solar Systems BV, M. [U] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [F] Néerlandaise Solar Solutions BV, M. [Y] [A] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Alrack BV, la société MJA représentée par Mme [G] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [F] Solar France et la société [F] Solar Solutions BV.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société Generali IARD de son désistement total ;
Condamne la société Generali IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Generali IARD et la condamne à payer à la société AIG Europe la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C100478