LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MC220
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 8 juillet 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 479 F-D
Pourvoi n° X 25-14.288
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2026
1°/ M. [J] [T],
2°/ Mme [Q] [M], épouse [T],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° X 25-14.288 contre l'arrêt rendu le 20 février 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9 A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Domofinance, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société BTSG, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [P], en qualité de mandataire ad hoc de la société Les Artisans des énergies renouvelables AER,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme [T], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Domofinance, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. et Mme [T] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BTSG, prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Les Artisans des énergies renouvelables (la société AER).
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2025), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 20 décembre 2023, pourvoi n° 19-23.906), le 14 juin 2010, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [T] a commandé auprès de la société AER, l'installation de panneaux photovoltaïques, financée par un prêt du même jour souscrit par Mme [T] auprès de la société Domofinance.
3. Invoquant l'irrégularité du bon de commande, M. et Mme [T] (les emprunteurs) ont assigné la société AER, prise en la personne de son liquidateur, et la société Domofinance (la banque) en annulation du bon de commande et du contrat de prêt.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de fixer leur préjudice en lien avec la faute de la banque à la somme de 10 245 euros si le mandataire ad hoc du vendeur venait procéder à la dépose des matériels à leur domicile dans le délai imparti par l'arrêt et de dire qu'à défaut ils ne subissaient aucun préjudice en lien avec cette faute, alors « que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'anéantissement du contrat de vente, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ; que la cour d'appel a prononcé l'annulation du contrat de vente conclu entre M. et Mme [T] et la société AER, en liquidation judiciaire, et a reconnu la faute de la société Domofinance en ce qu'elle avait financé un contrat manifestement nul ; qu'en se fondant, pour refuser d'indemniser l'impossibilité d'obtenir la restitution du prix de vente, sur des motifs inopérants tirés de la conservation de l'installation par M. et Mme [T] et des revenus qu'ils en avaient tiré, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 311-21 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5. Il résulte de ces textes que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
6. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
7. Si, en principe, à la suite de l'annulation des contrats de vente et de prêt, l'emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital au prêteur ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire. Dans une telle hypothèse, l'impossibilité pour l'emprunteur d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute du prêteur dans l'examen du contrat principal.
8. Il s'en déduit que l'emprunteur privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute du prêteur qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
9. Pour exclure l'existence d'un préjudice subi par les emprunteurs, l'arrêt, après avoir prononcé l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté puis retenu que la banque avait commis une faute en ne vérifiant pas la régularité formelle du bon de commande de l'installation avant de verser le capital emprunté au vendeur, retient que si les emprunteurs sont privés de la possibilité d'obtenir auprès du vendeur la restitution du prix de vente, il doit être tenu compte du fait que l'installation photovoltaïque est achevée et fonctionnelle, de sorte qu'à défaut de l'enlèvement du matériel par le mandataire du vendeur dans le délai fixé à compter de la signification de l'arrêt, ils pourront conserver un matériel fonctionnel dont la valeur n'est pas nulle et qui leur permet de percevoir des revenus.
10. En statuant ainsi, alors que le préjudice des emprunteurs consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d'un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d'un matériel dont ils ne sont plus propriétaires, n'aurait pas été subi sans les fautes de la banque, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui dit qu'à défaut de dépose du matériel par le mandataire ad hoc dans le délai imparti les emprunteurs ne subissent aucun préjudice en lien avec cette faute entraîne la cassation du chef de dispositif qui condamne Mme [Q] [M] épouse [T], passé un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, à rembourser à la société Domofinance la somme de 18 000 euros sauf à justifier de la reprise effective du matériel par le mandataire ad hoc de la société Les Artisans des énergies renouvelables dans le délai imparti, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'à défaut de dépose du matériel par le mandataire ad hoc dans le délai imparti M. et Mme [T] ne subissent aucun préjudice en lien avec la faute de la société Domofinance et en ce qu'il condamne Mme [Q] [M] épouse [T], passé un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, à rembourser à la société Domofinance la somme de 18 000 euros sauf à justifier de la reprise effective du matériel par le mandataire ad hoc de la société Les Artisans des énergies renouvelables dans le délai imparti, l'arrêt rendu le 20 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Domofinance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Domofinance et la condamne à payer à M. et Mme [T] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C100479