LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MC220
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 8 juillet 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 480 F-D
Pourvoi n° V 25-15.528
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2026
La société ArcelorMittal CLN Distribuzione Italia, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1] (Italie), a formé le pourvoi n° V 25-15.528 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre commerciale 3-1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Itron Global, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg),
2°/ à la société Reale Mutua di Assicurazioni, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Italie),
3°/ à la société ArcelorMittal Belgium, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4] (Belgique),
4°/ à la société XL Insurance Company SE, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 5] (Irlande),
5°/ à la société Itron France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société ArcelorMittal CLN Distribuzione Italia, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Itron France, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2025), la société Itron France (la société Itron), qui s'était engagée, en 2014, à concevoir et fournir à la société GRDF des compteurs de gaz destinés à des utilisateurs français, a passé commande à la société de droit polonais Jabil Poland SP Zoo (la société Jabil) pour l'assemblage, en Pologne, de ces compteurs, ceux-ci comprenant des boîtiers en acier fabriqués par la société de droit italien Minifaber à partir de tôles d'acier galvanisé prépeint fournies par la société ArcelorMittal CLN Distribuzione Italia (la société ArcelorMittal CLN) et construites par la société de droit belge ArcelorMittal Belgium.
2. En février 2021, la société Itron a été informée qu'en raison de la défectuosité du revêtement des boîtiers en acier, entraînant une perte d'adhérence et d'imperméabilité, la société Jabil cessait la production des compteurs.
3. Le 7 juillet 2021, la société Minifaber a assigné en référé, à fin d'expertise, les sociétés ArcelorMittal CLN et ses assureurs, les sociétés XL Insurance et Reale Mutua, ainsi que la société Itron, devant une juridiction italienne.
4. Le 25 novembre 2021, la société Itron, soutenant qu'elle subissait un dommage du fait de l'obligation de retirer du marché les compteurs défectueux, a assigné les sociétés ArcelorMittal CLN et ArcelorMittal Belgium, XL Insurance et Reale Mutua, devant le tribunal de commerce de Nanterre, en indemnisation de ses préjudices matériel et moral. La société Itron Global est intervenue volontairement à l'instance. La société ArcelorMittal CLN a soulevé l'incompétence des juridictions françaises.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La société ArcelorMittal CLN fait grief à l'arrêt de rejeter ses exceptions d'incompétence et de déclarer le tribunal de commerce de Nanterre compétent, alors :
« 1°/ que le juge saisi d'une exception d'incompétence fondée sur l'article 7, § 2, du règlement UE n° 1215/2012 du 12 septembre 2012 a l'obligation de tenir compte de l'ensemble des circonstances invoquées par le demandeur pour situer le lieu de première manifestation du dommage ; que pour contester toute compétence des juridictions françaises, la société ArcelorMittal CLN Distribuzione Italia rappelait en l'espèce que la société Itron France se prévalait d'un dommage ayant consisté en premier lieu en des fuites de gaz découvertes par la société Jabil en Pologne, et dans l'arrêt des lignes de production de cette société polonaise ; qu'en retenant, pour se déterminer comme elle l'a fait, que certains compteurs avaient été livrés à GRDF et d'autres déjà installés au jour de la découverte du défaut, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le dommage n'avait pas été découvert en premier lieu en Pologne par la société Jabil, et si ce n'était pas à la suite seulement de l'alerte donnée par cette société polonaise que la société Itron France avait rappelé les compteurs livrés et installés en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7, § 2, du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit Bruxelles I bis ;
2°/ que, subsidiairement, sauf le cas dans lequel la présence du défaut affectant le produit résulterait d'une action délibérée du fabricant, le critère de localisation retenu par le juge comme lieu de manifestation du dommage doit aboutir à une compétence prévisible pour le défendeur ; qu'en l'espèce, la société ArcelorMittal CLN Distribuzione Italia soulignait qu'elle n'avait contracté qu'avec des sociétés italiennes, et qu'il n'existait alors à ses yeux aucun lien avec la France ; qu'en retenant néanmoins que le préjudice subi en France par la société Itron France à la suite du retrait de compteurs déjà installés et de rappel de compteurs livrés à GRDF justifiait de retenir la compétence des juridictions françaises, sans s'assurer du caractère prévisible de cette compétence pour la société ArcelorMittal CLN, ni pour aucune autre société défenderesse, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 7, § 2, du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit Bruxelles I bis. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l'article 7, § 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis), une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) que les termes « lieu où le fait dommageable s'est produit », figurant à l'article 5, § 3, du règlement n° 44/2001, devenu l'article 7, § 2, du règlement Bruxelles I bis, visent à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l'événement causal qui est à l'origine de ce dommage, de sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l'un ou l'autre de ces deux lieux (arrêt du 30 novembre 1976, Bier, dit « Mines de potasse d'Alsace », 21/76, points 24 et 25 ; arrêt du 5 juin 2014, Coty Germany, C-360/12, point 46 ; arrêt du 1er octobre 2002, Henkel, C-167/00, point 44 ; arrêt du 10 septembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e.a., C-47/14, point 72).
8. La Cour de justice a précisé que cette règle de compétence spéciale est fondée sur l'existence d'un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit, qui justifie une attribution de compétence à cette dernière pour des raisons de bonne administration de la justice et d'organisation utile du procès (arrêt du 1er octobre 2002, Henkel, C-167/00, point 46).
9. En matière de responsabilité du fait des produits défectueux, la Cour de justice a dit pour droit que les termes « lieu où le fait dommageable s'est produit » désignent le lieu où le dommage initial est survenu du fait de l'utilisation normale du produit aux fins auxquelles il est destiné (arrêt du 16 juillet 2009, Zuid-Chemie BV, C-189/08).
10. Ayant d'abord constaté, par motifs propres et adoptés, que la société Itron avait livré à la société GRDF des compteurs de gaz qui avaient été pour partie installés au domicile des utilisateurs finaux et pour partie stockés en France, que ces compteurs s'étaient révélés défectueux en raison du vice affectant l'un de ses éléments, qu'une campagne de rappel avait dû être menée, puis ayant retenu que la société Itron avait directement subi un dommage qui s'était uniquement matérialisé en France, comme étant le lieu de livraison des compteurs et de leur installation, de sorte que la juridiction française était compétente quand bien même l'événement causal du dommage n'était pas situé en France, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches invoquées par le moyen, qui n'étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ArcelorMittal CLN Distribuzione Italia aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société ArcelorMittal CLN Distribuzione Italia et la condamne à payer à la société Itron France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C100480