LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 8 juillet 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 384 F-D
Pourvoi n° J 25-13.333
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 JUILLET 2026
La société Provac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° J 25-13.333 contre l'arrêt rendu le 12 février 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Provac, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2], après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 2025) la société Provac importe des composants qui sont assemblés à d'autres pour en faire des appareils de mesure de géométrie des roues, qu'elle commercialise.
2. A la suite de contrôles opérés en 2012, l'administration des douanes a contesté les positions tarifaires appliquées par la société Provac et dressé un procès-verbal de notification d'infraction de fausse déclaration d'espèces.
3. Le 28 août 2012, l'administration des douanes a émis un avis de mise en recouvrement (AMR) que la société Provac a contesté.
4. Après rejet de sa contestation, la société Provac a assigné l'administration des douanes afin d'obtenir l'annulation de la décision de rejet et de l'AMR.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première et quatrième branche
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
6. La société Provac fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres ; que la position tarifaire 8525 80 de la nomenclature combinée, dans sa rédaction applicable au litige, vise les "caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes" ; que selon les notes explicatives du SH 8525, cette position tarifaire correspond à des appareils qui enregistrent des images sous forme de données analogiques ou numériques ; qu'en l'espèce, la société Provac faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle n'importait pas des caméras de télévision, des appareils photographiques numériques ni des caméscopes, mais des capteurs comportant des caméras ; qu'elle précisait que "le classement retenu par l'administration sur le fondement des notes explicatives du SH relatives à la position tarifaire 8525 est inapplicable car les produits importés ne disposent pas des fonctions de capture d'images converties en enregistrement analogique" et que "l'une des conditions pour que les appareils relèvent de cette position tarifaire est, alors, qu'ils puissent enregistrer des images. Or, l'expertise technique relève que les appareils qui lui ont été soumis ne fonctionnent pas de manière autonome et indépendante, ils n'ont pas à eux seuls la capacité de stockage. Dès lors, seuls, ils ne peuvent enregistrer des images" ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que "les capteurs importés par la SAS Provac, fournis par la société américaine Hunter, répondent à la définition des capteurs de type CMOS ou CCD visés par cette note explicative et relèvent par conséquent de la position 8525801990 'caméras de télévision, appareils photographiques, numériques et caméscopes ; caméras de télévision - autres'", sans rechercher, comme elle y était invitée, si les produits litigieux étaient assimilables à des caméras de télévision, des appareils photographiques numériques ou des caméscopes, et s'ils pouvaient enregistrer des images sous forme de données analogiques ou numériques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement n° 2658/87 du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun. »
Réponse de la Cour
Vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, et son annexe I :
7. Il résulte de l'annexe I précitée que la position 8525 de la nomenclature tarifaire est relative aux « appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes ». La sous-position 8525 80 99 concerne spécifiquement les caméscopes « autres », par opposition à la sous-position 8525 80 91 qui concerne les caméscopes « permettant uniquement l'enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision ».
8. La Cour de justice de l'Union européenne juge que, dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la nomenclature combinée et des notes de section ou de chapitre, éclairées par les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la nomenclature combinée, par la Commission de l'Union européenne et, en ce qui concerne le système harmonisé, par l'Organisation mondiale des douanes, qui contribuent de façon importante à l'interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans avoir toutefois force obligatoire de droit (CJUE, arrêt du 9 juin 2016, Medical Imaging Systems, C-288/15).
9. Il résulte de la note explicative du système harmonisé relative à la position 8525, dans son intitulé B relatif aux caméras de télévision ; appareils photographiques numériques et caméscopes, que la position comprend les caméras pour la capture des images et leur conversion en un signal électronique qui est : 1°) transmis comme image vidéo vers un emplacement externe à la caméra pour qu'elles soient visionnées ou enregistrées à distance (caméras de télévision) ; ou 2°) enregistré dans la caméra comme images fixes ou images animées (appareils photographiques numériques et caméscopes, par exemple).
10. Il résulte de la même note que les appareils de cette position capturent les images en les centrant sur un dispositif photosensible, par exemple un semi-conducteur métal-oxyde complémentaire (capteur du type CMOS) ou un dispositif à couplage de charge du type CCD. Le dispositif photosensible envoie une représentation électrique des images, qui est ensuite convertie en un enregistrement analogique ou numérique de ces images.
11. Il résulte par ailleurs de la note explicative de la nomenclature combinée commune aux sous-positions 8525 80 91 et 8525 80 99 que les caméscopes de ces sous-positions permettent toujours d'enregistrer des séquences vidéo, soit sur une mémoire interne soit sur un support interchangeable.
12. Pour rejeter la demande d'annulation de la décision de rejet de l'administration des douanes, et l'avis de mise en recouvrement y afférent, l'arrêt retient que les capteurs importés par la société Provac répondent à la définition des capteurs de type CMOS ou CCD visés par la note explicative du système harmonisé pour la position 8525 et relèvent par conséquent de la position 8525801990 « caméras de télévision, appareils photographiques, numériques et caméscopes ; caméras de télévision - Autres ».
13. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les capteurs incluant des caméras importés par la société Provac permettaient, par eux-mêmes, la conversion du signal issu du dispositif photosensible en un enregistrement analogique ou numérique des images, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2] et la condamne à payer à la société Provac la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller rapporteur, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:CO00384