LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 8 juillet 2026
Cassation partielle sans renvoi
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 385 F-D
Pourvoi n° C 25-14.592
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 JUILLET 2026
Europa garden, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 25-14.592 contre l'arrêt rendu le 4 février 2025 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à Les Sculpteurs du lac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à MJ synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [G] [S], prise en qualité de liquidateur de la société Les Sculpteurs du lac,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Europa garden, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 février 2025) et les productions, après opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la société Les Sculpteurs du lac a demandé la condamnation de la société Europa Garden au paiement de factures émises entre 2017 et 2020 et d'une somme à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
3. La société Europa garden fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Les sculpteurs du lac la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire, alors « que les juges du fond ne peuvent allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater tout à la fois l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et que le créancier a agi de mauvaise foi ; qu'en condamnant la société Europa garden à régler à la société Les Sculpteurs du lac la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire, sans constater l'existence, pour la société Les Sculpteurs du lac, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement de la somme de 9 052, 63 euros par la société Europa garden, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1153 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause et qui sont devenues celles de l'article 1231-6 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1231-6 du code civil :
4. Aux termes de ce texte, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
5. Pour condamner la société Europa garden à payer à la société Les Sculpteurs du lac la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'ayant fait preuve de mauvaise foi dans ses relations contractuelles envers la société Les Sculpteurs du lac, en particulier dans la mesure où elle ne pouvait ignorer qu'au jour de la rupture des relations contractuelles, la société Europa garden restait devoir encore une somme à son cocontractant, celle-ci doit être condamnée à payer des dommages et intérêts pour résistance abusive.
6. En statuant ainsi, sans caractériser de préjudice distinct de celui du retard de paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné à la demanderesse au pourvoi, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
9. La société Les Sculpteurs du lac ne fait état dans ses conclusions d'appel d'aucun préjudice distinct du retard de paiement. Sa demande de condamnation de la société Europa garden au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive doit, en conséquence, être rejetée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Europa garden à payer à la société Les Sculpteurs du lac la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 4 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Europa garden de ce chef ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de la société Les Sculpteurs du lac de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société Europa garden aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller rapporteur, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:CO00385