LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 8 juillet 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 388 F-D
Pourvoi n° Y 25-12.679
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 JUILLET 2026
1°/ la société Axa assurances IARD mutuelle, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Experts et entreprendre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Y 25-12.679 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [R] [K], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [Q] [U], domicilié, [Adresse 4],
3°/ à la société With Up Com, société par actions simplifiée,
4°/ à la société With Up Com Productions, société à responsabilité limitée,
toutes deux ayant leur siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
MM. [K] et [U] et les sociétés With Up Com et With Up Com Productions ont formé un pourvoi icndent contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseillère référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Axa assurances IARD mutuelle et Experts et entreprendre, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de MM. [Y] et [U] et des sociétés With Up Com et With Up Com Productions, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2024), par des lettres de mission des 25 février 2011 et 5 mars 2012, la société d'expertise comptable Expertise et performance s'est vu confier la présentation des comptes annuels des sociétés With Up Com et With Up Com Productions, ayant pour dirigeants MM. [K] et [U].
2. Aux termes des conditions générales de ces lettres de mission, « toute demande de dommages et intérêts ne pourra être produite que pendant la période de prescription légale. Elle devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre. »
3. A la suite de détournements de chèques par un salarié, les sociétés With Up Com et With Up Com Productions ont, par une lettre recommandée avec
demande d'avis de réception du 6 mars 2017, mis en demeure la société Expertise et performance de lui payer certaines sommes en réparation de leurs préjudices.
4. Soutenant que la société Expertise et performance, devenue Experts et entreprendre [Localité 1], avait manqué à ses obligations, les sociétés With Up Com et With Up Com Productions et MM. [K] et [U] l'ont assignée, ainsi que son assureur, la société Axa Assurances Iard mutuelle (la société Axa), les 20 juin 2018 et 17 juillet 2018, en indemnisation et en remboursement d'honoraires.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
5. Les sociétés Experts et entreprendre et Axa font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action des sociétés With Up Com et With Up Com Productions contre la société Entreprendre et Performance, alors « que seule la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de forclusion ; qu'après avoir constaté qu'aux termes des conditions générales des deux lettres de mission conclues les 25 février 2011 et 5 mars 2012, toute demande de dommages et intérêts "devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura connaissance du sinistre" et retenu que "la clause susvisée fixe un terme au droit d'agir de trois mois à compter de la date à laquelle le client de l'expert-comptable a eu connaissance du sinistre" et qu'elle avait été acceptée, la cour énonce que "les sociétés With Up ont pris conscience du fait que la société Experts et entreprendre [Localité 1] aurait commis une faute à leur encontre postérieurement à savoir au cours des travaux d'analyse réalisés par le second expert qu'ils avaient mandaté, la société Newey Partners, et qui a terminé sa mission fin mars de telle sorte que la lettre de mise en demeure adressée le 6.03.2017 l'a été dans le délai de forclusion prévu par le contrat" et qu' "il en résulte que l'action de la société With Up en dommages et intérêts à l'égard de la société Experts et entreprendre [Localité 1] n'était pas forclose" ; qu'en statuant ainsi, quand une simple lettre de mise en demeure n'était pas susceptible d'interrompre le délai de forclusion contractuel et que l'assignation introductive d'instance était datée des 20 juin et 17 juillet 2018, soit plus de trois mois après la date à laquelle les sociétés With up avait eu connaissance du sinistre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 2241, alinéa 1er, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2241, alinéa 1er, du code civil :
6. Il résulte de ce texte qu'une mise en demeure, fût-elle envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'interrompt pas le délai de forclusion.
7. Pour déclarer recevable, comme n'étant pas forclose, l'action des sociétés With Up Com et With Up Com Productions contre la société Entreprendre et Performance, l'arrêt retient que la lettre de mise en demeure adressée le 6 mars 2017 l'a été dans le délai de forclusion prévu par le contrat.
8. En statuant ainsi, alors que la lettre de mise en demeure du 6 mars 2017 n'avait pas interrompu le délai pour agir en paiement de dommages et intérêts prévu par les conditions générales des lettres de mission, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident
Enoncé du moyen
9. La société With Up Com fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation in solidum des sociétés Experts et entreprendre [Localité 1] et Axa à lui payer une certaine somme en remboursement des honoraires payés à la société d'expertise comptable au titre des exercices 2015 et 2016, alors « que le juge, qui constate que les prestations contractuellement prévues n'ont été que partiellement effectuées, ne peut refuser d'accorder un remboursement partiel en se fondant sur le fait que seule une demande de remboursement intégral est sollicitée ; que, pour débouter la société With Up Com de sa demande en remboursement des honoraires payés pour les prestations défaillantes de l'expert-comptable, la cour d'appel a retenu que "la société With Up Com demande le remboursement intégral des honoraires au titre des prestations effectuées sur les exercices 2015 et 2016, or il n'est pas contesté qu'un certain nombre de tâches notamment celles figurant dans les lettres de mission relatives aux ¿payes & social' a bien été effectué par la société Experts et Entreprendre" et que "la cour saisie uniquement sur cette demande de remboursement intégral et non partiel, ne pourra par conséquent y faire droit" ; qu'en refusant ainsi de prononcer un remboursement partiel des honoraires, au motif que le remboursement total était sollicité, alors même qu'elle avait constaté que l'expert-comptable n'avait effectué que partiellement sa mission, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
10. Les sociétés Experts et entreprendre [Localité 1] et Axa contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est nouveau et, en toute hypothèse, contraire aux écritures de la société With Up Com.
11. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucun fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt, est de pur droit et n'est pas contraire aux écritures de la société With Up Com, le fait, pour cette dernière, d'avoir sollicité un règlement intégral des honoraires n'étant pas incompatible avec le fait de reprocher au juge de ne pas avoir accordé, à défaut de ce règlement intégral, un règlement partiel.
12. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 4 et 1147 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
13. Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge ne peut refuser d'accorder un remboursement partiel de prestations dont il constate qu'elles n'ont été que partiellement exécutées, en se fondant sur le fait que seul un remboursement intégral lui a été demandé.
14. Pour rejeter la demande de la société With Up Com tendant à voir condamner in solidum les sociétés Experts et entreprendre [Localité 1] et Axa à lui payer une certaine somme en remboursement des honoraires payés au titre des exercice 2015 et 2016, l'arrêt retient qu'un certain nombre de tâches a été effectué par la société Experts et entreprendre [Localité 1] et que la cour n'étant saisie que d'une demande de remboursement intégral, elle ne peut l'accueillir.
15. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'indemniser un préjudice dont elle avait constaté l'existence, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute les sociétés Experts et entreprendre [Localité 1] et Axa assurances IARD mutuelle de leur demande d'annulation du jugement du 21 mars 2022 pour violation des articles 455 et 459 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne les sociétés With Up Com et With Up Com Productions et MM. [K] et [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller rapporteur, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:CO00388