LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 8 juillet 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 392 F-D
Pourvoi n° A 25-13.279
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 JUILLET 2026
1°/ M. [I] [U], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Ambulances réunies BSF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ la société Ambulances réunies [Localité 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° A 25-13.279 contre l'arrêt rendu le 24 février 2025 par la cour d'appel de Bordeaux (4ème chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [S] [E], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à Mme [W] [E], domiciliée [Adresse 5],
3°/ à la société Jean-Michel Monteil, Eric Lamothe, [X] [C], Elodie Candau, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ à Mme [X] [C], domiciliée [Adresse 6], prise en sa qualité de notaire,
5°/ à la société Nouvelle secours ambulances services 24, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
6°/ à M. [K] [M], domicilié [Adresse 7],
7°/ à la société Groupe JLB services, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez ambulances du Lauragais [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], des sociétés Ambulances réunies BSF et Ambulances réunies [Localité 1], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Jean-Michel Monteil, Eric Lamothe, [X] [C], Elodie Candau, de Mme [C], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Nouvelle secours ambulances services 24, de M. [M], de la société Groupe JLB services, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 février 2025), par un acte authentique du 12 novembre 2008, reçu par Mme [C], notaire associée au sein de la société Jean-Michel Monteil, Eric Lamothe, [X] [C], Elodie Candau (la société Monteil, Lamothe, [C], Candeau), la société Ambulances Darignac, représentée par son gérant, M. [M], a vendu à la société Ambulances réunies [Localité 1] (la société ARS), représentée par son gérant, M. [U], un fonds artisanal d'ambulances.
2. Un pacte de préférence inséré à cet acte prévoyait qu'en cas de cession des parts sociales détenues par M. [M] dans la société à responsabilité limitée Nouvelle secours ambulance service 24 (la société NSAS 24), celles-ci devraient être proposées en priorité à M. [U] et à la société Ambulances réunies BSF (la société AR BSF).
3. Le 7 mai 2019, après transformation de la société NSAS 24 en société par actions simplifiée, M. [M] a cédé la totalité de ses actions à la société Groupe JLB services.
4. M. [U], les sociétés ARS et AR BSF ont assigné M. [M], Mmes [W] et [S] [E], la société NSAS 24 et la société Groupe JLB services afin d'obtenir, à titre principal, la substitution de la société AR BSF dans les cessions de titres intervenues en 2019, à titre subsidiaire, leur condamnation à indemnisation pour violation du pacte de préférence et, à titre plus subsidiaire, la condamnation de Mme [C] et de la société Monteil, Lamothe, [C], Candeau sur le fondement de leur responsabilité professionnelle.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
6. M. [U] et les sociétés AR BSF et ARS font grief à l'arrêt de limiter à une somme de 10 000 euros au titre du seul préjudice moral de M. [U] la demande en réparation dirigée contre Mme [C] et la société Monteil, Lamothe, [C], Candeau, alors « que constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que toute perte de chance, même faible, donne lieu à réparation ; qu'en écartant toute perte de chance pour cette raison qu'il n'était pas démontré que les autres associés auraient consenti au pacte de préférence, et que cette éventualité était "totalement aléatoire" ou encore "purement hypothétique", quand ce caractère aléatoire ou hypothétique, qui est le propre de toute éventualité, n'était pas de nature à rendre la perte de chance inexistante, la cour d'appel, qui a statué par un motif erroné, a violé l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
7. Il résulte de ce texte que toute disparition d'une éventualité favorable en lien causal avec la faute ouvre droit à réparation.
8. Pour rejeter la demande de M. [U] et des sociétés AR BSF et ARS aux fins d'indemnisation de la perte de chance d'acquérir les parts sociales de la société NSAS 24, l'arrêt retient que si le notaire a commis une faute en omettant de faire intervenir au pacte de préférence les parties concernées, la chance d'acquérir les parts sociales était néanmoins aléatoire et hypothétique dès lors qu'il n'était pas démontré que les autres associés, non parties au pacte, auraient donné leur agrément à la cession.
9. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter toute perte de chance, même faible, d'acquérir les parts sociales de la société NSAS 24, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant rejeté la demande de M. [U], des sociétés Ambulances réunies BSF et Ambulances réunies [Localité 1] en réparation de leurs préjudices dirigée à l'encontre de Mme [C] et la société Jean-Michel Monteil, Eric Lamothe, [X] [C], Elodie Candau, l'arrêt rendu le 24 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne in solidum Mme [C] et la société Jean-Michel Monteil, Eric Lamothe, [X] [C], Elodie Candau aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] et la société Jean-Michel Monteil, Eric Lamothe, [X] [C], Elodie Candau et les condamne in solidum à payer à M. [U], et aux sociétés Ambulances réunies BSF et Ambulances réunies [Localité 1] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller rapporteur, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:CO00392